CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE NATIONALE DU TRAVAIL

Nuovo

(235 à 263)

Entre l'Association des Employeurs du Burundi (A.E.B.) d'une part, et la Centrale des Syndicats du Burundi (C.S.B.) d'autre part, ci-après dénommées « les parties » :

Il est conclu le 3 Avril 1980 une Convention Collective Interpersonnelle Nationale du Travail régie par les dispositions du chapitre premier du Titre II de l'Arrêté-Loi n° 01/31 du 2 Juin 1966, portant Code du Travail du Burundi.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

La présente Convention a pour but de régir les rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Les parties s'engagent à observer ses dispositions pendant toute la durée de la Convention.

Article 2 : Champ d'application (1)

Les parties engagent chacun des organes à caractère interprofessionnel, national, régional ou local, qui existent ou existeront en leur sein. La présente convention s'applique à toute entreprise ou groupe d'entreprises appartenant aux branches d'activités désignées et telles que définies par la classification internationale des branches d'activités économique :

-agriculture, sylviculture, chasse et pêche ;

-industries extractives ;

-industries manufacturières ;

-bâtiments et travaux publics ;

-électricité, gaz, eau et services sanitaires :

-commerce, banque, assurance, affaires immobilières ;

-transports, entrepôts et communications ;

-services

Article 3 : Entrée en vigueur

La présente Convention est applicable à partir du jour qui suit son dépôt par le Directeur de l'Inspection du Travail au Secrétariat du Tribunal du Travail à Bujumbura.

Elle a l'ensemble de ces activités sur toute l'étendue du territoire de la République.

Article 4 : Avantages acquis

La présente Convention ne peut en aucun cas être la cause de la restriction d'avantages individuels acquis par le personnel en services à la date d'application de la présente convention. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être cumulés aux avantages déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise à la suite d'usages ou de convention.

Article 5 : Durée do la Convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 6 : Dénonciation de la Convention

1.La présente Convention pourra être dénoncée par une des parties contractantes moyennant un préavis de 6 mois notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au Secrétariat du Tribunal du Travail de Bujumbura et au Directeur de l'Inspection du Travail.

2.Toutefois, la première dénonciation ne pourra intervenir avec l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

3.La lettre de dénonciation doit en préciser les motifs et contenir un projet de nouvelle convention. Les parties s'engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois mois à compter do la réception de la lettre de préavis.

4.Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de l'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention demeurera en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

5.Si, au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, la convention prend fin et les parties s'en remettent à l'arbitrage du Ministre des Affaires Sociales et du Travail qui rend une sentence non susceptible de recours et qui est rendue publique dans les formes prévues par l'article 223 du Code du Travail.

Article 7 : Révision

1.La présente convention pourra être révisée au plus tôt trois ans après sa date d'entrée en vigueur.

2.La demande de révision doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par la partie qui prend l'initiative à l'autre partie à la Direction de l'inspection du Travail.

3.La demande indiquera les dispositions en cause et sera accompagnée de propositions écrites.

4.Les pourparlers devront s'ouvrir dans un délai maximum de trois mois après la réception de la demande.

5. Si l'accord ne peut être obtenu avant l'expiration d'un délai de deux mois à

compter de l'ouverture des pourparlers, les parties s'en remettent à l'arbitrage du

Ministre des Affaires Sociales et du Travail qui rend une sentence non

susceptible de recours et qui est rendu publique dans les formes prévues à

l'article 223 du Code du Travail.

Article 8 : Grève et lock-out

Les parties s'interdisent d'avoir recours à la grève et au lock-out pendant le délai de préavis ou de dénonciation ou de révision, durant les pourparlers qui y sont consécutifs et jusqu'au prononcé éventuel de la sentence arbitrale du Ministre des Affaires Sociales et du Travail.

Article 9 : Adhésion

1.Tout employeur ou toute organisation professionnelle d'employeurs non signataire de la présente convention pourra y adhérer au plus tôt trois mois après sa date d'entrée en vigueur sans que son texte puisse en quelque façon que ce soit être modifié ou mis en cause en l'une quelconque de ses parties.

2.La notification d'adhésion est à adresser aux signataires de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'au Secrétariat du Tribunal du Travail de Bujumbura et au Directeur de l'Inspection du Travail.

3.L'adhésion prend effet à partir du dépôt de la notification au Secrétariat du dit Tribunal.

TITRE II : CADRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Article 10 : Champ d'application

Les parties acceptent le principe de la conclusion des conventions collectives professionnelles, pouvant avoir une portée nationale, régionale ou locale selon le commun accord de leurs organes intéressés. Un même employeur ne peut relever que d'une seule convention collective professionnelle dans une branche d'activité économique intéressée.

Article 11 : Participation des organisations

La négociation des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales est menée par les personnes mandatées à cet effet par les organisations intéressées.

Article 12 : Participation aux Commissions Mixtes

1- Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission mixte décidée par les organisations signataires ou celles, qui viendraient à s'y affilier, il appartiendra aux organisations d'employeurs et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de commun accord de quelle façon et dans quelle limite (nombre et noms de participants, durée, etc..) il conviendra de faciliter cette participation.

2.Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et s'engagent à réduire leur absence au temps nécessaire à la participation à ces commissions.

3.Le temps de travail nécessaire à la participation des travailleurs à ces commissions, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif, il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

Article 13 : Effets des conventions collectives

Les dispositions des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales s'appliquent à tous les travailleurs du Burundi.

Article 14 : Fonctions syndicales à temps plein

Le travailleur qui désire présenter sa candidature à une fonction syndicale ne lui permettant pas d'assumer ses obligations professionnelles bénéficie d'une garantie de réintégration dans l'entreprise, même lorsque !a période de suspension excède six mois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)le travailleur doit informer son employeur par écrit avec accusé de réception, de son intention, dix jours ouvrables au moins avant le dépôt de sa candidature ;

b)l'entreprise peut compter au moins 40 travailleurs, les conventions professionnelles pourront examiner les possibilités de réduire ce nombre ;

c)la période de suspension ne doit pas excéder deux ans. Au-delà de cette période, l'employeur pourra garantir sa réintégration pour autant que la durée du mandat n'excède pas 4 ans et ne soit pas renouvelée ;

d)un intervalle de trois ans au moins doit avoir lieu entre la fin d'un mandat syndical et le début du suivant ;

e)si l'employeur a présenté au syndicat, par écrit avec accusé de réception, cinq jours ouvrables au moins avant le dépôt des candidatures, ses objections circonstanciées à la candidature de son travailleur, la réponse circonstanciée du syndicat doit être parvenue à l'employeur avant la date de dépôt des candidatures.

En cas de conclusion divergente, une commission paritaire siégera pour tenter une conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente.

TITRE III - OBLIGATIONS ET AVANTAGES RECIPROQUES

Article 15 : Contrat de travail et période d'essai

L'engagement définitif du travailleur peut être précédé d'une période d'essai dont la durée, variant selon la classification professionnelle du travailleur, sera fixée par les conventions professionnelles ultérieures. La durée de la période d'essai ne peut toutefois excéder six mois.

Article 16 : Contrat de travail et période d'essai

La durée et les conditions du préavis ainsi que les indemnités de licenciement sont fixées dans les conventions professionnelles.

Article 17 : Sanctions disciplinaires

1.Le travailleur est passible de l'une des sanctions ci-après :

a)L'avertissement (la réprimande) ;

b)Le blâme ;

c)La mise à pied ;

d)Le licenciement avec préavis ;

e)Le licenciement sans préavis.

2.La sanction sera notifiée dans tous les cas par écrit, avec copie â l'Inspecteur du

Travail dans les cas de c) et e) du présent article. Lorsque le travailleur est

passible de la mise à pied ou du licenciement, il peut se faire assister par un

membre du Conseil d'Entreprise ou par un représentant de son syndicat

Article 18 : Salaire de base

1.Les parties s'en tiennent au principe de la rémunération actuellement en vigueur.

2.Elles examineront chaque année la situation des prix et des salaires en fonction des recommandations du Conseil National du Travail dans l'exercice de la mission dévolue à ce dernier par l'article 266 du Code du Travail.

3.Los taux de salaire minima sont fixés par catégorie et échelon par les conventions professionnelles nationales, régionales ou locales ou, à défaut, par les accords d'établissement prévus à l'article 257 du Code du Travail.

4. Le taux minimum de salaire du manœuvre ordinaire classé en catégorie I, échelon I, de la classification déterminée par les conventions professionnelles ne pourra être inférieure 105 F par jour, à l'exception des travailleurs journaliers.

Article 19 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire. Les taux de majoration prévus par la loi seront revus dans le cadre des conventions professionnelles. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cadres

de direction.

Article 20 : Classification professionnelle

1.La classification professionnelle se fait, dans le respect de la classification générale des emplois, par branche d'activité économique dans la Convention Professionnelle Nationale y relative.

2.Ce sont les emplois qui sont classés et non le personnel, le rang hiérarchique du travailleur étant fonction du poste de travail qu'il occupe,

Article 21 : Prime d'ancienneté de service

Tout travailleur relevant de la présente convention bénéficie des primes d'ancienneté définies ci-après :

-On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon ininterrompue pour le compte de l'entreprise quel qu'il ait été le lieu de son emploi ;

-Ne sont pas interruptives d'ancienneté les absences pour congés payés, congé d'éducation, congés de circonstances, absence pour maladie, accident de travail ou maladies professionnelles, en cas de suspension du contrat pour raison économique ou pendant l'exercice d'un mandat syndical dans les limites des durées prévues à l'article 14.

Les employeurs s'engagent à rémunérer cette ancienneté par des primes d'un montant égal à 3% de la rémunération effective définie à l'article 2 de l'Ordonnance Ministérielle n" 110/171 du 23 novembre 1971, pour chaque année effective de service. Le taux supérieur pourra être négocié dans le cadre des conventions professionnelles.

Article 22 : Promotion professionnelle

Dans toute entreprise relevant de la présente convention, l'employeur, chaque année à dates fixes, la situation professionnelle de chacun des travailleurs qu'il emploie et apprécie l'opportunité ou l'inopportunité dune augmentation de salaire qu'il détermine exclusivement d'après la mesure habituelle de travailler.

En cas de vacance ou de création d'emploi dans l'entreprise, l'employeur offre le poste à pourvoir en priorité aux travailleurs déjà en service et possédant les qualifications professionnelles pour l'occuper telles que définies par la Convention Professionnelle applicable.

Article 23 : Intérim

1.Lorsqu'un travailleur est appelé à occuper, à titre intérimaire un poste de travail d'un niveau professionnel supérieur à celui auquel il est habituellement affecté, l'employeur lui accorde une prime d'intérim dont le montant ne peut être inférieur à la différence entre le salaire minimum de la catégorie et éventuellement de l'échelon du poste déjà occupé tels que fixés par la convention professionnelle applicable.

2.Si l'intérim dure plus de dix mois, l'intérimaire est reclassé de plein droit dans la catégorie et éventuellement l'échelon du poste qu'il occupe.

Article 24 : Licenciement pour raisons économiques

1.L'employeur qui envisage de licencier plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, telles que notamment la diminution de l'activité de l'établissement ou la réorganisation du travail, doit tenir compte notamment de l'âge, de la qualification professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille du travailleur.

2.Avant de prendre une telle décision, l'employeur doit préalablement en informer par écrit les représentants des travailleurs de l'établissement et entendre leurs avis et suggestions sur les mesures appropriées à prendre.

3.Seront licenciés en premier lieu les travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les travailleurs moins anciens, l'ancienneté étant majorée d'un an pour le travailleur marié et père de famille.

A. Le travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité d'embauchage dans l'entreprise dans la même catégorie d'emploi. Il est tenu de communiquer à l'employeur tout changement de son adresse après son départ de l'établissement.

5. En cas de vacance d'emploi, l'employeur avise l'intéressé par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue au travailleur. Ce dernier doit se présenter à l'établissement dans un délai de quinze jours suivant la date d'expédition de la lettre, à l'expiration duquel il perd le droit de priorité d'embauchage.

Article 25 : Assistance familiale - Logement

Les partie4s'en tiennent aux dispositions de la législation de la réglementation en matière d'allocations familiales. Elles recommandent qu'une attention particulière soit réservée à l'étude des circonstances familiales telles que naissance, décès et des problèmes de l'habitat, dans le cadre des conventions professionnelles.

Article 26 : Prime de fin d'année

Une prime de fin d'année considérée comme une libéralité de l'employeur est attribuée au travailleur relevant de la présente convention, dans la mesure où les conventions professionnelles ou les accords collectifs d'établissement la prévoient.

Article 27 : Congés

Les parties s'en tiennent aux dispositions de la législation et de la réglementation en matière de congés. Toutefois la durée de congé annuel payé est augmentée d'un jour ouvrable supplémentaire par tranche de 4 années d'ancienneté de service dans l'entreprise.

Article 28 : Equipement de travail

L'employeur est tenu de fournir au travailleur, qui en demeure responsable, les objets d'équipement appropriés à la nature et aux circonstances du travail. Les conventions professionnelles fixeront les modalités d'application du présent article.

Article 29 : Comités d'hygiène et de sécurité

Les employeurs relevant de la présente convention acceptent la création et le fonctionnement des comités techniques d'hygiène et de sécurité au sein de leurs entreprises, en vue de promouvoir une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 30 : Accidents du travail et maladies professionnelles

En cas d'incapacité temporaire du travailleur résultant de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur paiera à la victime sa rémunération complète pendant les 30 premiers jours d'incapacité. Si celle-ci se prolonge, l'employeur paiera à la victime pendant les trois mois calendriers suivants, indépendamment des indemnités allouées par l'INSS, une allocation journalière égale à 24% de la rémunération que percevait la victime au moment de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les avantages visés ci-dessus ne sont pas applicables au cas d'accident survenu sur le chemin du travail.

Article 31 : Participation à la gestion des entreprises

Les parties s'entendent pour que les entreprises visées par la présente convention établissent des conseils d'entreprise dans chaque établissement occupant habituellement au moins 20 travailleurs et conviennent d'étendre à ceux-ci les dispositions de l'Ordonnance Ministérielle n° 100/144 du 24 novembre 1970. Les parties s'entendent également pour que les conseils d'entreprises participent effectivement à la gestion des entreprises visées par la présente convention. Les conventions professionnelles en préciseront les modalités pratiques selon les attributions dévolues au Conseil d'Entreprise par l'article 276 du Code du Travail.

TITRE IV - CONCILIATION ET ARBITRAGE

Article 32 : Procédure amiable

1.En cas de différend pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, les parties se réunissent à l'effet de trouver une solution amiable au différend.

2.La partie qui soulève un cas d'interprétation ou d'application de la convention doit porter, par écrit, à la connaissance de l'autre partie et aviser le Directeur de l'Inspection du Travail.

3.Lorsque les parties sont tombées d'accord sur la solution à apporter au différend, le texte est déposé par la partie la plus diligente au Secrétariat du Tribunal du Travail de Bujumbura, adressé au Directeur de l'Inspection du Travail et inséré au bulletin officiel.

Article 33 : Procédure arbitrale

Les différends suscités par l'interprétation ou l'application de la présente convention qui n'auraient pas été résolus par des négociations amiables seront soumis à l'arbitrage du Directeur de l'Inspection du Travail qui rendra une sentence susceptible d'un recours suspensif auprès du Ministre des Affaires Sociales et du Travail et, qui sera rendue publique dans les formes prévues par l'article 223 du Code du Travail.

Fait à Bujumbura, le 3 avril 1980

Pour l'A.E.B.

-Marcel NIEMEGEERS

-Jean SINDAYIGAYA

-Michel LAMBIN

Pour l'U.T.B.

-Mathias NIZIGAMA

-Antoine NIJEMBAZI

-Canésius NTAKIBIRORA

VISA DU MINISTRE DU TRAVAIL

Aloys BUZUNGU

Convention Collective Interprofessionnelle - Burundi - 1980

Date de prise d'effet: → 1980-04-03
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 1980-04-03
Secteur privé / publique: → 
Signée par:

FORMATION

Programmes de formation: → Non
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Non
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Non

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 180 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: →  jours
Congé annuel payé: →  semaines
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 3.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 1 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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