PROCES-VERBAL DES NEGOCIATIONS ENTRE LE COMITE DE DIRECTION DE L’ OTB ET LE COMITE DE NEGOCIATION DU PERSONNEL DE L’OTB EN PRESENCE DE L’INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL.

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Faisant suite à la correspondance N° réf. 710/1045/2007 du 28 août 2007 par laquelle le Ministre de l’Agriculture et le l’Elevage demandait à la Direction d’entamer dès mercredi 29 août 2007 les négociations avec le Comité de Négociation du personnel de l’Office du Thé du Burundi et à la correspondance N/Réf : 570/665/CAB/2007 du 28 août 2007 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale désignait une équipe de médiateurs, les membres du Comité de Négociation du Personnel de l’O.T.B. et ceux du Comité de Direction ont été invités à entamer les négociations par Monsieur l’Inspecteur Général du Travail et de la Sécurité Sociale dans la salle des réunions de l'ISABU mercredi le 28 août 2007 à partir de 14 heures.

La liste des participants à ces négociations est annexée au présent procès-verbal.

Dans son mot d’introduction, Monsieur l’Inspecteur Général du Travail et de la Sécurité Sociale et Médiateur dans ses négociations a indiqué certaines consignes à respecter pour permettre aux négociations d’avancer et d'éviter éventuellement des violences verbales.

La méthodologie de t us ail convenue a été de revisiter tout le Règlement du Personnel transmis à l’Inspection Génerale du Travail et de la Sécurité Sociale au lieu d’analyser uniquement les points de dés record relevés par les deux parties.

En parcourant le texte les articles ci-après ont fait l’objet de discussions :

1) Article 4 point g:

Le Comité ds Négociation du Personnel a proposé de supprimer: «...ou révoqué de la Fonction Publique, des Administrations Publiques ou des corps de Défense et de Sécurité », dans le but Je disposer d’un règlement un peu progressiste.

Cette idée a été rejetée par le Comité de Direction dans la mesure où l’Office du Thé du Burundi ne devrait pas être une entreprise où on recrute des indisciplinés.

La médiation a fait remarquer que les conditions de recrutement proposées dans le texte ressemblent à celles d’ailleurs, que c’est pratiquement une formule consacrée.

Finalement, il a été convenu de garder l’article 4 tel quel.

2) Article 7 :

Il y a eu plusieurs simulations pour améliorer les conditions salariales sans que certaines catégories soie, lésées. La formule retenue est 7%-7%-7% + forfaits en vigueur en attendant une étude qu serait menée plus tard pour fixer des critères objectifs en vue de supprimer ce système de forfaits.

Les échelons sont remplacés par des pourcentages.

3) Article 11, point b :

Après échanges, les deux parties ont convenu de retirer du texte « avec commissionnement ».

4) Article 22 :

Le dernier alinéa est à reformuler en fonction du contenu de l’article 7.

5) De l’article 25 à l’article 28 :

Les échelons seront remplaces par des pourcentages conformément au prescrit de l’article 7 reformulé.

6) Article 32 :

L’article a été reformulé comme suit : Est « absent » l’agent qui ne se présente pas au travail durant au moins deux heures non justifiées.

7) Article 35 :

Il a été convenu de supprimer le dernier alinéa à savoir : « En cas de récidive, la sanction peut être portée au double ».

8) Article 46 :

La proposition des représentants des travailleurs a été retirée.

Elle était formulée comme suit : < La famille de l’agent conserve le droit aux soins de santé prévus aux articles 65 et 66 du présent règlement pendant la période de congé de longue durée ».

9) Article 85 :

Les deux parties sont tombées d’accord pour maintenir la disposition telle qu’est libellée dans le document de travail.

10) Article 90 :

Les négociateurs ont jugé bon d’ajouter la proposition des représentants des travailleurs libellée comme suit

« Quatre mois calendrier si l'agent compte plus de 20 ans de service ». Par ailleurs, l’ancien règlement du personnel du 30 août 1991 prévoyait cette durée du préavis.

11) Article 93 :

En plus de la proposition de la Direction, le personnel a proposé un autre alinéa formulé comme suit : « • En cas de licenciement collectif pour quelque cause que ce soit (restructuration, économiques, privatisation), et plus du respect des dispositions pertinentes du Code du Travail, le personnel concerné a droit à des indemnités de dommages et intérêts égales à 6 mois du dernier salaire brut par année effectivement prestée à la date du licenciement ». Après avoir échangé longueme et sur cette proposition, il a été convenu ce qui suit :

a) Au lieu de l’alinea b, en faire un article qui sera l’article 94.

b) Supprimer « privatisation » dans le texte.

c) Ecrire « aura droit aux indemnités de départ » et non « à droit aux indemnités de dommages et intérêts ».

Toutefois, aucun compromis réaliste n'a pu être trouvé quant au nombre de mois à accorder aux travailleurs licenciés pour restructuration ou raisons économiques.

Dans un premier temps, le Comité de Négociation du Personnel avait proposé 6 mois de salaire brut par annee d’ancienneté en arguant qu’il s’agit d’un cas de licenciement abusif au moment où le Comité de Direction promettait d’accorder au moins un mois comme dans d’autres entreprises ce la place.

La Direction a remarquer que l’O.T.B. est une société publique à l'instar d’autres sociétés comme l'OCIBU et la SODECO.

La médiation a eu à informer les parties en conflit qu’il ne s'agit en rien d’un licenciement abusif car dans ce cas d’espèce c’est le Tribunal du Travail qui se prononce.

La médiation a informé les participants que lorsque la loi est muette, on se réfère aux pratiques courantes. 1

Pour essayer de les convaincre, la médiation a donné quelques références à

savoir :

- L’OCIBU où il a t eté accordé un mois de salaire brut par année d’ancienneté.

- La B.C.C. où on mis en application les dispositions du Code du Travail

- La BRARUDI où on a accordé 2 mois de salaire brut par année d’ancienneté.

Malgré tout, les membres du Comité de Négociation du Personnel ont continué d'exiger que le Comité de Direction revoie à la hausse les mensualités à accorder et ne pas faire la comparaison avec l’OCIBU où les travailleurs touchent trois à quatre fois plus que ceux de l’O.T.B.

Pour eux donc, a Donne référence est celle de la BRARUDI où les travailleurs ont bénéficié de quatre mois de salaire brut par année d’ancienneté.

La médiation a ensuite procédé à des rencontres avec les parties prises séparément suivies de séances plénière en vue d’essayer de rapprocher les vues.

Après plusieurs heures d’échanges, la Direction a accepté de prendre en considération la référence la plus avantageuse pour les travailleurs, à savoir celle de la BRARUDI où il a été accordé 2 mois de salaire brut par année d’ancienneté.

Toutefois, la Direction a décidé qu’elle prendra une mesure exceptionnelle pour les travailleurs proche de la retraite compte tenu de leur âge et ancienneté. Si le montant lié aux indemnités d’ancienneté est supérieur au montant restant à percevoir avant la retraite, le travailleur touchera le montant équivalent aux salaires avant la retraite.

Le commité de Négociation du Personnel a, quant à lui, évolué mais a annoncé qu’il ne pouvait pas aller à moins de 4 mois de salaire brut par année d’ancienneté.

Comme les parties n’arrivaient pas à trouver une solution consensuelle sur cette question la médiation, pris acte de leurs positions. Les deux parties ont demandé que leurs positions soient consignées dans le présent procès-verbal qui sera transmis au Conseil d’Administration de l’O.T.B.

12) Article 98 .

- Pour I'alinéa a, la Direction a octroyé 1 mois de plus par tranche.

- La Direction a proposé de supprimer l'alinéa b car la prime de fidélité est en quelque sorte accordée tous les trois mois ( voir prime de motivation trimestrielle).

- Le comité de Négociation du Personnel a proposé que cet alinéa soit rediscuté dans les articles à venir.

Après plusieurs échanges sur cette question, le comité de négociation du personnel a retiré cette revendication relative à la prime de fidélité d’autant plus que l’article 79 point 9 prévoit que des primes et indemnités autres peuvent être octroyées par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction au cas où la santé financière de l'entreprise le permettrait.

- L’alinéa c devient b.

13) Article 99.

- Le contenu de l’article a été maintenu.

14) Article 103.

Après échanges, tout le monde a été unanime que le secret professionnel doit être demise dans une entreprise. Néanmoins, l’article a été reformulé comme suit :

« Tout le personnel de l’Office du Thé du Burundi est tenu au secret professionnel pour tous faits et informations dont la connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toute divulgation de renseignements de service, toute communication non autorisée de pièces ou documents de service à des tiers pouvant nuire aux intérêts de l’entreprise sont interdites et constituent un manquement grave aux obligations de l’agent qui entraînera pour celui-ci des sanctions prévues à l’article 108 sans préjudice de l’application de l’article 177 du Code pénal ».

15) Article 120.

L’article a été reformulé comme suit : L’Office contribue à l’alimentation du

fonds de pension complémentaire de ses agents à concurrence de 10% du salaire du base, quel que soit le taux de cotisation des bénéficiaires. Le Conseil d’Administ ation peut décider de modifier le taux de contribution de l’employeur. Néanmon la part minimale des cotisations est de 10% du salaire de base pour chacun a des deux contributeurs.

16) Article 127.

Il a été retenu de reformuler l’article. Mais, vu son caractère technique la médiation a proposé que ce travail soit confié à une commission ad hoc que la Direction mettrait en place.

Avant de clôturer les travaux qui venaient de se dérouler pendant 5 journées, Monsieur l'Inspecteur Général du Travail et de la Sécurité Sociale a adressé ses vifs remerciements aux membres du comité de Direction et aux représentants du Personnel pour avoir respecté les consignes données tout au début des travaux. Il s’est réjoui du fait que les négociations se soient déroulées sans heurts et qu'il n’ y ait eu qu’un seul point de désaccord. Il a émis le souhait de voir cette question trouver une solution.

Le Comité de Direction et le Comité de Négociation du Personnel ont, à leur tour, remercié, les médiateurs pour la patience et l'esprit d'abnégation dont ils ont fait montre tout au long de ces négociations en vue d’aboutir à ce résultat.

Les travaux ont été clôturés mercredi le 5 septembre 2007 à 14H00 dans un climat de parfaite compréhension.

Fait à Bujumbura, le 6 septembre 2007.

Pour le Comité de Négociation des Travailleurs

NIYONZIMA Tharcisse

Premier Secrétaire National du SYTRATHE

Pour le Comité de Direction

NZOHABONIMANA Alexis

Directeur Général de l'O.T.B

PARTICIPANTS AUX NEGOCIATIONS ENTRE LA DIRECTION DE L’OTB ET LES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS.

A. PERSONNEL DE L’O.T.B.

NOM ET PRENOMS PROVENANCE
01 NIYONZIMA Tharcisse O.T.B. Siège
02 PIRIPIRI Christophe O.T.B. TORA
03 HABIMANA Jacques O.T.B. IJENDA
04 BUTOYI Comtantin- Jérôme O.T.B. TEZA
05 KARIBWAMI Déo O.T.B. BUHORO
06 NDAYIZEYE Léandre O.T.B. Siège
07 NTIBANKANGE Joseph O.T.B. RWEGURA
08 NZEYIMANA Déo O.T.B Siege

B. COMITEDE DIRECTION

NOM ET PRENOMS PROVENANCE
01 NZOHABONIMANA Alexis D.G.
02 GIKOTA Ve ouste D.l.
03 MBONIMPA -rédéric D.C.
04 NAHAYO Bariste DAF

Office du The du Burundi (OTB) - Proces-Verbal des Negociations - 2007

Date de prise d'effet: → 2007-08-28
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Administration publique, police, organisation syndicale
Nom de l'industrie: → Administration publique générale  
Secteur privé / publique: → In the private sector
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  BDI Office Burundais des Recettes
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