REGLEMENT ET RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE OFFICE DU THE DU BURUNDI (EMPLOYEUR) ET SON PERSONNEL (TRAVAILLEURS) - 2007

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REGLEMENT DU PERSONNEL

Bujumbura, le 10/09/2007

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B. - S.P.),

Vu la Loi n° 1/002 du 6 Mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques ;

Vu le Décret n° 100/157 du 5 Septembre 1997 portant harmonisation des statuts de l'Office du Thé du Burundi «O.T.B. - S.P.» avec le code des sociétés privées et publiques,

Vu le Décret - Loi n° 1/037 du 07/07/1993 portant révision du code du travail du Burundi et ses annexes tel que modifié à ce jour ;

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’actualiser le règlement du personnel de 1991 ;

Après avis et considérations des représentants du personnel ,

Sur proposition de l’organe de Direction de l’Office du Thé du Burundi

DECIDE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAVAIL

Article 1:

Le présent règlement détermine les conditions et régit les relations de travail entre l’employeur dénommé OFFICE DU THE DU BURUNDI « O.T.B - S.P. » en sigle et son personnel et ce conformément aux dispositions du code du travail et aux statuts de la société

Article 2:

Par personnel, on entend :

a) Les travailleurs liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée et les fonctionnaires détachés.

b) Les fonctionnaires détachés et les mandataires publics nommés pour prester des services au sein de l’Office restent soumis au présent règlement du personnel sauf pour les articles du règlement qui seraient incompatibles avec les dispositions des statuts de la Fonction Publique.

c) Sont exclus du champ d’application du présent règlement, les travailleurs régis par un contrat à durée déterminée, les agents journaliers, temporaires ou occasionnels.

SECTION 1: DU RECRUTEMENT ET ORGANISATION DU PERSONNEL

Article 3:

Le personnel de l’Office est engagé chaque fois que l’intérêt du service l’exige et dans les limites budgétaires fixées par le Conseil d’Administration.

L’engagement du personnel appartient au Directeur Général. Toutefois, ce dernier peut déléguer ses pouvoirs aux Gérants des complexes théicoles leur permettant de recruter directement une partie du personnel de leur ressort. Les modalités de cette délégation doivent être précisées par note de service.

Article 4:

Pour prétendre à un emploi à l’Office du Thé du Burundi, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

a) Etre de nationalité burundaise. Toutefois, des étrangers peuvent être engagés par contrat dans les mêmes conditions que les Barundi sous réserve de l’obtention par l’employeur de l’autorisation des services compétents de l’Administration du Travail.

b) Etre âgé d’au moins 18 ans révolus.

c) Etre de bonne conduite, vie et moeurs.

d) Etre reconnu apte par un certificat médical à exercer l’emploi postulé.

e) Etre titulaire du ou des diplômes ou certificats pris en considération pour accéder à la catégorie et à l’échelon auxquels le recrutement doit s’effectuer.

f) Etre libre de tout engagement vis à vis d’un autre employeur

g) N’avoir pas été licencié de l’Office du Thé du Burundi ou révoqué de la Fonction Publique, des Administrations Publiques ou des Corps de Défense et de Sécurité.

Article 5:

a) Sauf délégation prévue a l'article 3 toute vacance de poste est motivée et notifiée au Directeur Général qui organise la procédure de recrutement.

b) Le recrutement du personnel des catégories III à VI est précédé par un avis d’appel d’offres qui spécifie la description du poste à pourvoir et les conditions exigées pour le dépôt des candidatures

c) L’admission au sein du personnel se fait par concours pour les catégories évoquées à l’alinéa précédent. Ce concours est organisé par une commission ad hoc nommée par le Directeur Général. En cas de besoin, la Direction peut recourir aux compétences extérieures.

d) Le travailleur ne pourra prétendre ultérieurement à un autre poste autre que celui défini lors de son engagement sauf en cas de réaffectation pour l’intérêt du service

e) Les conditions de recrutement des candidats justifiant des connaissances dans des domaines très techniques et rares sur le marché du travail sont laissées à l’appréciation du Conseil d’Administration.

Article 6:

Conformément à l’O.M. n° 630/137 du 28 Juin 1977 sur la classification générale des emplois, le personnel de l’O.T.B est réparti en six catégories :

-CATEGORIE I : Les manœuvres

-CATEGORIE II : Les travailleurs semi-qualifiés

-CATEGORIE III : Les travailleurs qualifiés

-CATEGORIE IV : Les travailleurs hautement qualifiés

-CATEGORIE V : Les agents de maîtrise et assimilés

-CATEGORIE VI : Les cadres

Article 7:

Chaque catégorie comporte 13 grades et 21 échelons permettant de classer chaque agent dans une catégorie professionnelle correspondant à un grade et à un échelon donné selon le tableau en annexe.

Article 8:

Les catégories professionnelles se composent comme suit :

- La catégorie I se compose des travailleurs ayant un niveau scolaire au plus égal à la sixième primaire (alphabétisé).

- La catégorie II se compose des travailleurs ayant fréquenté le cycle inférieur du secondaire ou titulaire du diplôme de niveau A4.

- La catégorie III comporte les travailleurs ayant fréquenté le second cycle du secondaire ainsi que les titulaires des diplômes de niveau A3.

- La catégorie IV comprend les agents en possession d’un diplôme de niveau A2 ainsi que les travailleurs en possession du diplôme des humanités générales.

- La catégorie V se compose des techniciens supérieurs, des travailleurs en possession d’un diplôme du cycle court de l’université ou de trois années d’université réussies.

-La catégorie VI comprend les travailleurs en possession d’un diplôme du niveau supérieur ou égal à la licence.

Article 9:

Le grade de recrutement est fonction du niveau de formation du candidat suivant le tableau en annexe.

La catégorie de recrutement ne pourra changer 27 et 28.

Article 10:

a) Les mandataires nommés par Décret ne rentrent pas dans les catégories et échelons ci- haut définis. Leurs conditions de travail et autres avantages sont fixés par le Conseil d’Administration.

b) Les fonctionnaires détachés et les mandataires publics restent régis par les statuts qui leur sont propres en plus des dispositions du présent règlement d’ordre intérieur.

c) Durant leur mandat au sein de l’OTB, le personnel ayant un contrat avec l’Office se trouve en position de détachement et sa carrière est gérée selon les dispositions de l’article 62 du présent règlement

SECTION II : DE L’ ESSAI ET DE LA TITULARISATION

Article 11:

a) L’admission définitive du personnel à l’Office du Thé du Burundi ne peut intervenir qu’à l’issu d’un stage probatoire. Ce stage est de six mois pour le personnel des catégories Cadres et Agents de Maîtrise (catégories V et VI), tandis qu’il sera de trois mois pour le personnel des catégories I à IV. Le stage est renouvelable une fois le cas échéant (en cas d’échec).

b) Toutefois, une nomination d’un cadre extérieur à l’Office du Thé du Burundi par le Conseil d’Administration à un poste de responsabilité est d’office un engagement qui doit être matérialisé par un contrat de travail.

Article 12:

Pendant la durée de l’essai, le travailleur doit recevoir le salaire correspondant à la catégorie, au grade et à l’échelon du poste pour lequel il est recruté. Néanmoins, aucune prime ne lui est accordée.

Article 13:

A l’expiration de la durée effective de l’essai réglementaire, un rapport est établi par le chef direct pour les agents des catégories I à IV et transmis au Directeur Général ou au Gérant qui statue sur l’engagement définitif de l’agent. Les cadres des catégories V et VI produisent de leur côté un rapport de stage qui sera soumis à l’appréciation du Directeur Général avant leur engagement définitif.

Article 14:

Tout stagiaire qui n’a pas témoigné d’une aptitude professionnelle suffisante, qui a fourni de faux documents, qui est reconnu physiquement inapte à ses fonctions ou encore qui a encouru une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 109 du présent règlement peut être licencié à tout moment au cours du stage et sans préavis conformément au code du travail.

Article 15:

Pendant la période d’essai, chacune des deux parties a le droit de mettre fin au contrat sans indemnité :

- à tout moment et sans préavis, sauf convention contraire, pendant une période d’un mois, prenant cours le premier jour de l’essai;

CHAPITRE II : DE LA NOTATION, AVANCEMENT ET COMMISSIONNEMENT SECTION 1 : DE LA NOTATION.

Article 16:

Tous les agents liés à l’Office du Thé du Burundi par contrat, détachement, nomination, doivent faire l’objet d’un signalement annuel qui fait état de leur mérite. Cette appréciation porte sur 100 points répartis sur les rubriques figurant sur un bulletin de notation pré-établi. L’appréciation synthétique du mérite est donnée par une des mentions suivantes :

ELITE: 90 à 100%

TRES BON: 80 à 89%

BON: 60 à 79%

ASSEZ BON: 50 à 59%

INSUFFISANT : moins de 50%

Toutefois, pour faire l’objet d’une notation, l’agent doit être engagé définitivement (avoir terminé son stage ou essai) depuis trois mois pour les cadres des catégories V et VI et depuis 6 mois pour les cadres des catégories I à IV.

Article 17:

La notation est établie sous forme d’un bulletin. Les bulletins de notation sont établis au premier degré par le chef direct ayant au moins le grade de chef de service et au deuxième et troisième degrés par les différentes autorités hiérarchiques selon les cas. En ce qui concerne les complexes théicoles, les chefs de service seront notés au premier degré par les Gérants, au second degré par les Directeurs de Départements ou les cellules concernés et au troisième degré par le Directeur Général.

Article 18:

Le bulletin de notation est notifié à l’agent qui en accuse réception. Si l’agent s’estime signalé de manière inadéquate, il peut introduire un recours auprès de l’autorité directement supérieure à celle ayant attribué la notation. Celle-ci ne devient définitive qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du bulletin de notation.

Article 19:

D’autres notations périodiques d’appréciation des performances spécifiques par catégories des travailleurs et par fonctions peuvent être fixées par le Conseil d’Administration qui en fixera également les avantages.

SECTION 2 : DE L’ AVANCEMENT ET GESTION DE LA CARRIERE.

Article 20:

Sauf cas de reclassement dans une autre catégorie consécutive à une formation ou à un concours organisé par l’entreprise dans des conditions à déterminer, la carrière des agents évolue dans la catégorie de recrutement par le biais d’avancement Je grades. Le salaire de base de recrutement est celui figurant dans le tableau en annexe.

Article 21:

A chaque mention de la notation correspond un avancement du salaire de base selon la note. Les notes ELITE, TRES ASSEZ BON donnent respectivement droit à un avancement de DIX, SEPT, CINQ et TROIS échelons.

La note « INSUFFISANT » ou deux notes successives « ASSEZ BON » seront suivies pour l'agent concerné d’une rupture de contrat en respectant la loi en matière de préavis et d’indemnité le cas échéant.

Article 22:

L’avancement de grade est obtenu après 2 ans pour un travailleur côté deux fois successivement Elite et 3 ans pour celui côté successivement Très Bon.

A l’avancement de grade, chaque employé bénéficie d’une bonification forfaitaire fixée comme suit :

Catégorie 1: 1.000 F Bu

Catégorie II : 1.500 F Bu

Catégorie III : 2.000 F Bu

Catégorie IV : 3.000 F Bu

Catégorie V : 3.500 F Bu

Catégorie VI : 4.200 F Bu

SECTION 3 : DU COMISSIONNEMENT ET DE L’INTERIM

Article 23:

Pour des besoins particuliers de service, le Directeur Général peut attribuer à un agent de l’Office du Thé du Burundi une fonction habituellement exercée par un agent d’un grade supérieur au sien. Cet agent bénéficie par commissionnement des avantages attachés à cette fonction. Toutefois, ces avantages ne modifient pas son niveau de salaire de base.

Article 24:

a) Lorsqu’un travailleur est appelé à occuper une fonction à titre intérimaire, l’employeur lui accorde une prime d’intérimat.

b) Cette prime est octroyée à un agent qui, dans son centre d’affectation, assure cumulativement ses activités et une fonction d’intérim et ce dès le premier mois d’exercice de la fonction si le titulaire doit être absent pendant au moins un mois. Si le titulaire bénéficie d’une prime de fonction, c’est cette dernière qui est octroyée à l’intérimaire.

c) Le remplacement à titre provisoire d’un agent ou d’un mandataire en congé ou en mission de courte durée (inférieure ou égale à un mois) n’est pas assimilé à un intérim.

d) Toute décision d’intérim doit être écrite et notifiée à l’intéressé par le Directeur Général, le Conseil d’Administration ou le Ministre de tutelle selon le cas.

SECTION 4 : DU STAGE DE FORMATION ET/OU DE PERFECTIONNEMENT

Article 25:

Suivant ses besoins, l’Office peut accorder à ses agents une formation ou un stage de perfectionnement.

Article 26:

Lorsque l’agent suit une formation en vue d’améliorer sa qualification professionnelle avec l’accord de l’Office du Thé du Burundi, ce dernier en supportera le coût. L’agent sera tenu de réintégrer l’Office du Thé du Burundi après la période de formation et de prester en son sein pendant une période minimale à fixer dans la convention de formation, sous peine de devoir rembourser les frais de formation.

Article 27:

L’Office accorde à ses agents ayant bénéficié d’une formation une bonification pour stage ou études reconnus par un certificat ou un diplôme délivré par une institution reconnue pour autant que l’Office du Thé du Burundi en tire profit. Le Directeur Général a la latitude de juger dans chaque cas pour les agents qui auront effectué un stage ou des études en dehors de l’initiative de l’OTB, mais qui cadrent avec les activités de l’OFFICE. Le problème ne se posera pas pour les agents qui auront été envoyés en stage par l’Office. Cette bonification est calculée de la manière suivante :

- Stage d’une durée comprise entre 3 et 6 mois : 5 échelons -Stage d’une durée comprise entre 7 et 12 mois : 10 échelons -Stage d’une durée comprise entre 13 et 18 mois : 15 échelons

L’OFFICE ne peut pas accorder une formation de plus de 18 mois.

Pour une formation continue avec cycle discontinu, l’agent avance de 4 échelons pour un module de 200 heures.

Article 28:

Les stages ou études sanctionnés par un certificat ou diplôme à finalité professionnelle, reconnu par la commission Nationale des équivalences des diplômes du Burundi, peuvent donner lieu à un reclassement dont les conditions sont déterminées par le Conseil d’Administration.

CHAPITRE III: DES CONDITIONS GENERALES DU TRAVAIL

SECTION 1: DE L’HORAIRE DE TRAVAIL, DES ABSENCES, DES RETARDS ET DES SORTIES.

Sous - section 1 : De l’horaire du travail

Article 29:

L’horaire de travail est établi conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les heures de travail sont les heures pendant lesquelles l’agent est à la disposition de l’Office du Thé du Burundi; elles sont communiquées aux agents par note de service.

Article 30:

Le travail effectué de nuit dans le cadre de la rotation ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Article 31:

Dans le cas du travail de terrain où il s’avère difficile de contrôler les heures supplémentaires réellement prestées, ou dans le cas où leur octroi peut donner lieu à des spéculations, l’Office peut en concertation avec les représentants des travailleurs, décider d’octroyer des primes forfaitaires en lieu et place des heures supplémentaires.

Sous - section 2: Des absences.

Article 32:

Est « absent » l’agent qui ne se présente pas au travail durant au moins deux heures non justifiées.

Article 33:

Lorsque pour une cause quelconque un agent ne peut pas se présenter au travail, il doit informer, endéans 48 heures, le motif de son absence à son supérieur hiérarchique qui en informe à son tour le service du personnel.

Article 34:

En cas d’absence pour cause de maladie, l’agent doit faire parvenir au Service du Personnel au plus tard dans 72 heures, un certificat médical dûment signé par un médecin agréé par le Gouvernement. Passé ce délai, l’absence sera considérée comme non justifiée, sauf cas de force majeure.

Article 35:

Toute absence donne lieu à une retenue sur la rémunération, sans préjudice d’autres sanctions disciplinaires suivantes :

- une journée d’absence non justifiée : 1 - 3 jours de mise à pied ;

- deux journées consécutives d’absence non justifiée : 2- 6 jours de mise à pied ;

- trois journées consécutives d’absence non justifiée : 3-9 jours de mise à pied ;

- quatre journées consécutives d’absence non justifiée : 4 - 12 jours de mise à pied ;

- cinq journées consécutives d’absence non justifiée : 5 -15 jours de mise à pied ; au - delà de 5 journées consécutives d’absence non justifiée : licenciement.

Article 36:

Tout agent faisant l’objet de poursuites pénales est tenu d’en aviser par écrit son chef hiérarchique avec copie pour information à la Direction de l’Office du Thé du Burundi.

Sous - section 3 : Des retards et sorties :

Article 37:

Les retards des agents sont contrôlés journellement par le service du

personnel. Il est institué au niveau de chaque service des fiches individuelles ou des registres des présences où tout agent est tenu de marquer l’heure d’arrivée au service. Des dispositions particulières peuvent être prises pour assurer le contrôle des présences du personnel de terrain. Tout agent retardataire doit justifier son retard dès qu’il se présente au service.

Article 38:

a) Les sorties de tous les agents de « bureau » doivent être autorisées par le chef hiérarchique.

b) Le déplacement du personnel de terrain en dehors de leur zone d’action doit être connu et autorisé par le chef hiérarchique qui en informe le service du personnel et le cas échéant la Direction.

c) Tout agent qui sort sans autorisation est considéré comme n’étant pas au service de l’Office du Thé du Burundi, et devra en supporter toutes les conséquences notamment en cas d’accident.

d) Le personnel de la catégorie CADRES (catégorie VI) n’est pas soumis à l’obligation prévue au présent article ; toutefois il est tenu d’en informer au préalable le chef direct. Les retards et les sorties jugés exagérés ou sans justifications valables peuvent donner lieu à une mise en garde ou à une sanction en cas de récidive.

SECTION 2 : DES CONGES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES PAYES.

Sous - section 1 : Des congés annuels.

Article 39:

a) Les agents de l’Office du Thé du Burundi doivent prendre annuellement le congé auquel ils ont droit, en vertu de leur contrat ou des dispositions légales en matière de congé. Sans préjudice des clauses contractuelles, la durée du congé est fixée à 25 jours ouvrables par période d’une année de service; plus un jour ouvrable par période effective de 6 ans d’ancienneté.

b) Le congé non pris ne peut être reporté à l’exercice suivant et aucune compensation ne peut être réclamée pour le prorata de celui-ci. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels par décision de l’organe de direction.

c) Les congés sont répartis de manière à ne pas nuire à la bonne marche du service. A cette fin, un tableau des congés est établi par le Chef du Personnel sur base des indications des chefs de service.

Article 40:

a) Toutes les demandes de congé doivent être écrites et adressées au Directeur Général pour le personnel du Siège ou relevant directement du Directeur Général ou au Gérant pour le personnel des complexes théicoles.

Les demandes doivent être revêtues du sous-couvert du Directeur de Département ou du chef de service dont relève l’agent selon le cas et une copie est réservée au service du personnel.

b) Sauf cas d’urgence, la demande doit être introduite au plus tard 15 jours avant la date souhaitée. Si la date souhaitée arrive avant que l'agent n’ait eu une décision d’octroie de congé, celle-ci est réputée positive et l’agent peut commencer son congé annuel.

Article 41:

Le congé peut être refusé à la date demandée si les nécessités de service l’exigent. Dans ce cas, une autre date peut être fixée de commun accord avec le chef direct et le requérant ou exceptionnellement, il peut être décidé de payer au travailleur dont le congé est reporté du fait de l’employeur la contre valeur du droit de tout ou partie du congé annuel.

Article 42:

L’agent peut demander le report de son congé annuel s’il présente des motifs valables, sans que ce report dépasse 1 an. Dans ce cas, il est tenu de prendre un congé de détente de 5 jours ouvrables continus.

Article 43:

Pendant son congé, l’agent a droit aux mêmes traitements de base et autres avantages octroyés en période de service actif, qui lui sont liquidés sur sa demande la veille du jour de départ en congé.

Sous - section 2 : Des congés de circonstance.

Article 44:

Il est accordé aux agents un congé de circonstance à l’occasion des événements ci-après et de la manière suivante:

- Mariage de l’intéressé 4 jours ouvrables
- Accouchement de l’épouse 4 jours ouvrables
- Mariage d’un enfant, du père ou de la mère 4 jours ouvrables
- Mariage d’un parent ou allié au second degré 2 jours ouvrables
- Décès d’un conjoint, d’un parent ou allié au premier degré 4 jours ouvrables
- Décès d’un parent ou allié au deuxième degré 2 jours ouvrables
- Mutation de l’agent impliquant un changement de localité
4 jours ouvrables

Ces congés ne sont accordés qu’à l’époque même de l’événement.

Article 45:

Lorsque le droit au congé de circonstance s’ouvre à un moment où l’agent bénéficie d’un autre congé légal, le congé de circonstance est accordé immédiatement a L’employeur.

Sous - section 3 : Des congés médicaux et de maternité.

Article 46:

a) Sur production d’un certificat médical, les agents peuvent obtenir un repos de quinze jours maximum. Un repos médical dont la durée excède 15 jours nécessite un certificat signé par deux médecins agréés. Ce repos donne lieu à la rémunération de pleine activité.

b) Par ailleurs, dans la mesure où l’état de santé de l’agent dûment constaté par un médecin agréé entraîne une interruption de service de plus de trois mois, notamment en cas d’hospitalisation, de convalescence, de maladie à évolution lente, l’Office peut accorder à l’agent un congé à solde entière ainsi que l’intégralité de ses indemnités et des secours en cas de décès jusqu’à 12 mois.

Toutefois, l’agent est tenu de produire régulièrement des repos médicaux de son médecin traitant. Si la limite de douze mois est dépassée, l’agent est mis à la retraite anticipativement conformément à la législation du travail.

Article 47:

Il est accordé aux agents féminins, sur production d’un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, un congé de maternité d’une durée de 14 semaines. Ce congé lui est réglé à concurrence du traitement de pleine activité.

Article 48:

Au cas où le bénéficiaire des prestations prévues au précédent article reprendrait son service de son propre gré avant l’expiration du délai, elle ne peut prétendre à une compensation quelconque ni reporter celui-ci à une date ultérieure. Toutefois, si l’agent est appelé pour des raisons de service, il pourra prétendre à une compensation ou à un report de son congé pour le temps qui restait à courir.

Article 49:

Pendant une période de six mois à dater de l’accouchement, les agents féminins bénéficient d’une heure de repos par jour pour leur permettre l’allaitement de l’enfant.

Sous-section 4: Des congés d’éducation ouvrière et de formation syndicale.

Article 50:

Tout agent de l’Office a droit aux congés payés pour participer aux stages ou sessions exclusivement consacrés à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale.

Article 51:

La demande de congé d’éducation ouvrière ou de formation syndicale doit être présentée à la Direction de l’Office au moins 15 jours calendrier à l’avance par l’organisation syndicale responsable du stage ou de la session, et doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée. 

Article 62:

A l’expiration de la période de détachement, l’agent est de droit réintégré et réaffecté par priorité à un emploi de la catégorie atteinte, suite à une simulation d’avancements tenant compte de la note TRES BON si jamais il n’a pas été côté ou alors des notes respectives qu’il aura obtenues au cours de l’exercice de son mandat.

SECTION 4: DES MUTATIONS - DEPLACEMENTS ET MISSIONS.

Article 63:

Pour des raisons de service, tout agent de l’Office peut être réaffecté d’un service à un autre ou muté d’un lieu à un autre au sein de l’Office du Thé du Burundi, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’employeur. Tout refus d’obtempérer aux ordres de mutation ou de mission constitue une faute grave passible de sanctions disciplinaires prévues à l’article 109. Toutefois, l’agent qui se sentirait lésé par l’ordre de mutation peut introduire un recours auprès du Conseil d’Administration, après exécution de l’ordre de mutation.

Article 64:

Les frais de mutation ou de déplacement pour des raisons de service sont supportés par l’Office du Thé du Burundi.

Article 65:

L’agent astreint, par obligation professionnelle, à un déplacement occasionnel ou temporaire hors de son lieu habituel d’emploi, est placé en position de mission et bénéficie d’avantages compensatoires prévus à cet effet.

SECTION 5 : DES SOINS MEDICAUX - DE L’HYGIENE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE

Sous - section 1 : Des soins médicaux

Article 66:

L’agent ainsi que les membres de sa famille pour lesquels sont alloués des allocations familiales, bénéficient des soins médicaux conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur.

Article 67:

En cas de prescription médicale des verres correcteurs pour un agent de l'OFFICE, ce dernier supporte le coût des verres ainsi qu’une participation forfaitaire pour la monture. Les modalités pratiques de cette assistance seront précisées dans une note de service.

Sous - section 2 : De l’hygiène et de la sécurité

Article 68:

Il est créé au Siège et dans les Complexes théicoles des comités d’hygiène et de sécurité conformément aux dispositions du code du travail.

Article 69:

b) Dans les complexes, il est composé du Gérant ou de son délégué, du chef du service usinage, du responsable de la maintenance, du tea-maker et de deux membres du personnel issus du conseil d’entreprise et du syndicat.

Article 70:

Le comité d’hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par trimestre sur initiative de la Direction pour analyser toute question relative à l’hygiène et la sécurité sur les lieux du travail. Les observations et les recommandations de ce comité doivent être consignés dans un procès verbal tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Article 71:

L’employeur est tenu d’informer les travailleurs du caractère dangereux des produits chimiques que ces derniers sont appelés à manipuler ou côtoyer et de s’assurer de leur manipulation, stockage et utilisation dans des conditions de sécurité.

Article 72:

Les responsables des locaux, ateliers et installations doivent s’assurer périodiquement du bon fonctionnement et de l’accessibilité des appareils et équipements de lutte contre l’incendie, d’assistance en cas de danger, de protection et de prévention des différents risques.

Article 73:

Le personnel appelé à se tenir près des machines ou des transmissions en mouvement présentant un danger, devra porter des vêtements ajustés et non flottants. Il ne pourra faire sa toilette, se changer ou déposer les habits à proximité de ces machines.

Article 74:

Des lieux d’aisance compatibles avec les effectifs utilisateurs sont mis à la disposition du personnel. Le comité d’hygiène et de sécurité doit s’assurer régulièrement de leur propreté.

Article 75:

Il est interdit de prendre des repas ou de se reposer dans les endroits dangereux ou insalubres.

Article 76:

Tout accident de travail doit être notifié à l’inspection du travail du ressort et à l’I.N.S.S et sera inscrit à la date au registre ad hoc par le service du personnel. Sans préjudice de l’application des normes légales et réglementaires en rapport avec la sécurité sociale, tout accident de travail doit être signifié immédiatement au chef hiérarchique.

Article 77:

En cas d’accident de travail, tous les agents de l’Office du Thé du Burundi ont droit aux soins de santé à charge de l’OFFICE pour la partie non supportée par la Mutuelle de la Fonction Publique, la carte d’assurance maladie et la sécurité sociale.

Article 78:

a) L’agent est seul responsable des accidents qui pourront lui arriver en cas de non respect des consignes de sécurité. Les agents veilleront à les appliquer scrupuleusement et respecter les instructions d’utilisation et de maintenance des appareils et équipements qu’ils utilisent.

b) Les tenues de travail, les équipements de protection, les manuels d’utilisation ou tout autre bien seront sous l’entière responsabilité de l’agent qui en aura reçu la charge. Toute perte ou tout dommage causés à ces biens pourront donner lieu à la récupération par retenue sur salaire conformément aux dispositions du code du travail.

CHAPITRE IV : DES ELEMENTS ET DES MODALITES DE PAIEMENT DU SALAIRE

Article 79:

Les éléments constitutifs de la rémunération et autres avantages salariaux sont déterminés comme suit :

1°. Le traitement de base ; Le salaire de base mensuel s’obtient par le produit du nombre d’indices correspondant au positionnement administratif de l’agent dans les grilles indiciaires conformément au tableau en annexe au moment du recrutement ou les indices obtenus par l’agent par le biais des notations successives selon les modalités des articles 16 à 22 par la valeur de l‘indice. Cette dernière est déterminée par le Conseil d’Administration.

2°. L’indemnité de logement : Le taux de cette indemnité est fixé par le conseil d’administration.

3°. Les allocations familiales : Le Conseil d’Administration peut accorder au personnel des allocations familiales spécifiques. A défaut, leurs montants et les conditions de paiement sont fixés par la législation du travail.

4°. La bonification pour stage ou études reconnus par un certificat ou un diplôme tel que stipulé par les articles 27 et 28 du présent règlement.

5°. Les gratifications

Dans le souci de stimuler la compétitivité au Siège et dans les complexes théicoles, il a été institué un système d’intéressement du personnel par l’octroi d’une gratification qui tient compte du rendement de l’agent traduit par la côte obtenue par ce dernier. La consistance de la gratification est calculée comme suit :

ELITE: 100% du salaire de base

TRES BON: 90% du salaire de base

BON: avec une note comprise entre 70 et 79% = 80% du salaire de base

BON: avec une note inférieure à 70 = 70% du salaire de base

Cette gratification sera touchée en même temps que le salaire et ce au plus tard le dernier jour du mois de décembre. Toutefois, les agents côtés ASSEZ BON ou INSUFFISANT n’y ont pas droit.

6°. Indemnité de déplacement : le taux et les conditions d’octroi de cette indemnité sont déterminés par le Conseil d’Administration.

7°. La prime de fonction : cette prime est octroyée à différents cadres et agents exerçant certaines fonctions au sein de l’Office, et le montant est arrêté par le Conseil d’Administration.

9°. Autres Primes et indemnités : D’autres primes et indemnités diverses peuvent être octroyées par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction.

Article 80:

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire sauf celles prestées par les agents relevant de la catégorie VI. Elles sont prestées sur autorisation du Directeur de Département ou du Gérant selon le cas sur demande motivée du chef de service qui en précise la durée.

b) Le paiement se fait sur présentation au Service du Personnel d’un relevé reprenant la nature, la cause et la durée des prestations et signé par le responsable du service en cause ; le Service du Personnel règle une fois par mois la rémunération des heures supplémentaires conformément aux lois et règlements en vigueur.

c) Le personnel de la Catégorie VI ne perçoit pas d’heures supplémentaires. Elles sont compensées le cas échéant par des primes.

Article 81:

La rémunération est payée toutes les fins de mois en cours ou au plus tard dans les huit premiers jours du mois suivant.

Article 82:

L’Office peut accorder à ses agents des avances sur salaire remboursables sur la quotité cessible et saisissable conformément au code du travail. Ces avances ne peuvent pas dépasser 4 mois de salaire net et se remboursent pendant l’année. Les avances d’un montant supérieur ne peuvent être octroyées qu’après analyse du dossier du demandeur par la Direction Administrative et Financière ou le Chef du Service administration et intérêt général et approuvée par la Direction Générale ou le Gérant du complexe. Pour les avances spéciales en dehors de l’avance quinzaine sur le traitement du mois en cours, des notes réglementaires spécifiques seront élaborées par la Direction.

Article 83 :

Les retenues à opérer sur salaire sont les suivantes :

- L’impôt professionnel sur les rémunérations,

- Les cotisations sociales (I.N.S.S, la mutuelle de la fonction publique, ...)

- Toutes les autres retenues légales, réglementaires ou conventionnelles (Fonds de pension complémentaire, cotisations au syndicat, assurances, autres caisses de solidarité,...).

CHAPITRE V: DE LA CESSATION DE SERVICE.

Article 84:

La cessation définitive de service intervient dans le cas ci-après:

1 ° Le décès ;

2° La résiliation du contrat de travail ;

3° La démission de l’agent ;

4° La retraite anticipée ou par limite d’âge.

SECTION 1 : DU DECES D’UN AGENT

Article 85:

En cas de décès d’un agent de l’Office du Thé du Burundi, de son conjoint ou de son enfant, les frais funéraires sont à charge de l’Office lorsque le décès survient à un endroit où l’Office est capable de les organiser. Dans le cas contraire, une contribution forfaitaire, dont le montant sera fixé par la Direction, sera supportée par l’OFFICE.

Article 86:

En cas de décès d’un agent, l’Office verse à ses ayants - droits un secours dont le montant est fixé à 4 mois de son dernier salaire brut.

Article 87:

En cas de décès ou d’accident non couvert par une assurance d’un agent envoyé à l’extérieur du pays par l’Office, celui-ci supportera les frais encourus dans le pays où le décès a eu lieu, y compris les frais de transport.

SECTION 2 : DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 88:

La rupture du contrat de travail reste soumise aux dispositions du code du travail. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur est un licenciement.

Article 89:

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par la volonté de l’une des parties dans le respect des dispositions du présent règlement et du Code du Travail.

Article 90:

En cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la durée de préavis est calculée comme suit :

- Un mois calendrier si l’agent compte moins de 3 ans de service à l’Office;

- Un mois et demi calendrier si l’agent compte entre 3 et 5 ans de service à l’Office ;

- Deux mois calendrier si l’agent compte entre 5 et 10 ans de service à l’Office;

- Trois mois calendrier si l’agent compte entre 10 et 20 ans de service à l’Office;

- Quatre mois calendrier si l’agent compte plus de 20 ans de service à l’Office.

Article 91:

En cas de résiliation du contrat de travail du fait de l’agent, la durée du préavis est réduite de moitié par rapport à celle prévue à l'article précédent.

Article 92:

Pendant la durée du préavis, l’agent a le droit de s'absenter deux jours par semaine pour chercher un nouvel emploi.  

Si les nécessités du service exigent le départ immédiat de l’agent, l’Office règle à celui-ci une indemnité égale au traitement qui lui aurait été attribué pendant la durée du préavis.

Article 93:

a) Si l’Office envisage le licenciement de plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques ou de restructuration, telles que notamment la diminution de l’activité de l’entreprise ou la réorganisation du travail, il devra tenir compte notamment de l’âge, de la qualification professionnelle, de l’ancienneté dans l’entreprise et des charges de famille du travailleur.

b) Si une telle opération est envisagée, l’Office en informe préalablement par écrit les organes internes de concertation pour recueillir leurs avis et suggestions sur les mesures d’exécution appropriées à prendre.

c) Les mesures suivantes seront prises dans l’ordre ci-après :

- Le licenciement des agents stagiaires

- L’admission à la retraite des agents ayant acquis des droits à une pension

- Le licenciement des agents les moins appréciés

- Le licenciement des agents les moins anciens dans la catégorie concernée, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le personnel marié et père de famille.

Dans ce cas, l’agent a droit au préavis réglementaire.

Article 94:

Dans le cas défini à l’article précédent, le personnel licencié aura droit à une indemnité spéciale de départ de deux mois du dernier salaire brut par année d’ancienneté. Toutefois, si le montant lié à cette indemnité serait supérieur au montant restant à percevoir avant la retraite, le travailleur touchera le montant équivalant aux salaires avant la retraite.

Article 95:

Le licenciement est notifié à l’agent par lettre recommandée ou remise en mains propres. Cette lettre indique clairement le motif du licenciement. Lorsque l’adresse n’est pas connue, la lettre de licenciement est classée dans le dossier administratif de l’agent à l’Office et ce après avoir lancé un communiqué à la radio.

Article 96:

Les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par 2 ans. Les causes interruptives de cette prescription sont celles précisées par le Code du Travail.

SECTION 3 : DE LA RETRAITE.

Article 97:

L’agent de l’Office est mis à la retraite à l’âge déterminé par le Code du Travail. L’OFFICE notifie à l’agent, une année avant la mise à la retraite, la date d’arrêt de ses activités. L’arrêt des activités intervient le lendemain de la date d’expiration du délai notifié. Lorsque seule l’année de naissance est connue, la date de prise en considération pour l’admission à la retraite est le 30 juin de l’année durant laquelle l’agent atteint l’âge de la retraite.

Article 98:

L’agent ayant atteint la limite d’âge peut, à sa demande et sur décision de la Direction, bénéficier d’une prolongation annuelle de carrière eu égard aux besoins de l’Office, à l’expertise et au rendement spécifiques du concerné, et sur production d’une attestation médicale certifiant son aptitude physique au travail.

Article 99:

a) L’OFFICE accorde, en faveur de l’agent ayant prouvé son attachement à I’ OFFICE DU THE DU BURUNDI jusqu’à la retraite une indemnité de fin de carrière calculée comme suit :

Durée des services accomplis Indemnité de fin de carrière correspondante
Jusqu’à 5 ans 3 mois du dernier traitement brut
De 5 à 10 ans 4 mois du dernier traitement brut
De 10 à 15 ans 5 mois du dernier traitement brut
De 15 à 20 ans 6 mois du dernier traitement brut
De 20 à 25 ans 7 mois du dernier traitement brut
De 25 ans et plus 8 mois du dernier traitement brut

Il en est de même en cas de départ volontaire à la retraite avec l’accord de l’employeur après 30 ans de service.

Pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière, l’impôt professionnel sur les revenus est à charge de l’employeur.

b) Pour les mandataires publics, les indemnités à percevoir à la fin de leur mandat à l’Office sont déterminées par une résolution du Conseil d’Administration.

Article 100:

En cas d’inaptitude physique prouvée par un médecin agréé du Gouvernement, l’agent est envoyé à la retraite anticipée et bénéficie des avantages définis à l’article précédent sans préjudice des dispositions de l’article 46.

CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES PARTIES ET REGIME DISCIPLINAIRE.

SECTION 1: DES OBLIGATIONS DES PARTIES Sous - section 1: Des obligations du travailleur.

Article 101:

Les agents de l’Office du Thé du Burundi sont responsables de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées. Ils doivent les accomplir consciencieusement, avec diligence et intégrité. Ils doivent respecter les règles générales du travail et de discipline qui découlent des textes légaux en vigueur ainsi que du présent règlement. Ils ne peuvent jamais se départir des marques extérieures de respect à l’égard de leurs supérieurs hiérarchiques et de correction dans les rapports avec leurs collègues. Ils doivent se garder de tous actes susceptibles de troubler le bon ordre dans les bureaux ou dans tous les autres endroits où se fait le travail. Ils sont également tenus dans leur vie publique et privée de se garder de tout acte susceptible d’ébranler la confiance des tiers à l’égard de l’Office du Thé du Burundi.

Article 102:

Le personnel est tenu d’apporter tous ses soins à l’utilisation rationnelle et à la bonne garde du matériel de service mis à sa disposition. Chaque agent est tenu d’avertir son supérieur hiérarchique ou le service responsable des interventions à effectuer pour l’intérêt du service et qui requièrent célérité.

Article 103:

Tous renseignements susceptibles d’intéresser l’Administration de l’Office du Thé du Burundi notamment les changements d’adresse, les modifications de l’Etat-Civil ou de la situation familiale de l’agent, doivent être communiqués sans retard, pièces justificatives à l’appui, au Chef du Personnel.

Article 104 :

Tout le personnel de l’Office du Thé du Burundi est tenu au secret professionnel pour tous faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toute divulgation de renseignements de service pouvant nuire aux intérêts de l’entreprise, toute communication non autorisée de pièces ou documents de service à des tiers sont interdites et constituent un manquement grave aux obligations de l’agent qui entraînera pour celui-ci des sanctions prévues à l’article 109 sans préjudice de l’application de l’article 73 du Code Pénal.

Article 105:

Il est interdit aux agents d’accepter en raison de leurs fonctions des cadeaux sous forme d’argent, marchandises ou autres.

Article 106:

L’exercice d’une activité lucrative privée extra-professionnelle par les membres du personnel et leurs conjoints doit être compatible avec les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Sous - section 2 : Des obligations de l’employeur.

Article 107:

L’OFFICE a envers son agent les obligations suivantes :

- Lui faire connaître, préalablement à la conclusion du contrat, les conditions dudit contrat ;

- Lui délivrer, dès la formation du contrat, un exemplaire de celui-ci ;

- Lui fournir le travail convenu dans les conditions, au temps et au lieu convenus, sans préjudice aux dispositions du présent règlement relatives aux mutations et réaffectations pour des raisons de service.

- Lui payer la rémunération convenue avec régularité;

- Lui fournir le logement ou une indemnité en tenant lieu dans les conditions déterminées par la réglementation en la matière ;

- Lui accorder les congés légaux et réglementaires ;

- Lui assurer les prestations requises en cas de maladie ou d’accident de travail ;

- Lui délivrer une attestation des services rendus le jour où le contrat prend fin ;

- Respecter et faire respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l’exécution de son travail ;

- Veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables de sécurité, de dignité et de santé de l’agent compte tenu de la réglementation en vigueur et de la nature du travail exécuté.

- Tenir convenablement et à jour les documents réglementaires en faveur de l’agent.

SECTION 2 : DU REGIME DISCIPLINAIRE

Sous - section 1: Des sanctions

Article 108:

L’agent qui manque à ses obligations professionnelles ou qui viole un texte réglementaire de l’Office est passible de sanctions dans les limites et selon les procédures décrites dans les articles 109 à 113.

Article 109:

Les sanctions disciplinaires applicables à un agent sont par ordre de gravité :

a) L’avertissement écrit

b) Le blâme écrit avec inscription au dossier

c) La mise à pied ne pouvant pas excéder quinze jours. Cette sanction entraîne également la retenue de son traitement, au prorata des jours non prestés. L’agent ayant obtenu une mise à pied ne reçoit pas la prime de performance de ce trimestre.

d) La suspension du contrat d’un mois renouvelable jusqu’à six mois, notamment pour raison d’enquête menée contre l’agent par les autorités hiérarchiques ou par les autorités judiciaires.

e) Le licenciement avec préavis et indemnités de licenciement

f) Le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement pour faute lourde.

Article 110:

Toutes les sanctions font l’objet d’une inscription sur la fiche signalétique de l’agent. A part les cas de flagrant délit, toutes les sanctions doivent être précédées par une demande d’explications. Toute demande d’explications doit recevoir une réponse dans un délai de huit jours calendrier à partir de la notification. La suite y réservée doit être signifiée au travailleur dans les quinze jours calendrier suivant la date de réponse.

Article 111:

Si durant une période d’un an pour la réprimande écrite, de deux ans pour le blâme écrit et de quatre ans pour la suspension de fonction pour une durée de quinze jours maximum, l’agent a fait preuve de dévouement et de discipline, il peut solliciter la radiation de la sanction auprès de l’autorité qui a pris la mesure.

Article 112:

Les sanctions sont prises et notifiées à l’intéressé par écrit par les responsables suivants :

1°. Le Directeur Général est habilité à infliger toutes les sanctions disciplinaires. Toutefois, le licenciement relève de l’autorité revêtue du pouvoir de nomination pour les mandataires nommés par décret.

2°. Les Directeurs de Départements et les Gérants sont habilités à infliger toutes les sanctions autres que la suspension et le licenciement aux agents relevant de leurs services.

3°. Le Directeur Général peut déléguer par écrit, son pouvoir de suspension et de licenciement aux Gérants pour une partie du personnel dans le strict respect des règlements et procédures.

Article 113:

Il est reconnu à un agent le droit de recours lorsqu’il estime que la sanction encourue n’est pas justifiée. Le recours est adressé à l’autorité directement supérieure à celle ayant pris la sanction au plus tard huit jours calendrier après la notification de la sanction. L’autorité de recours devra statuer dans les 60 jours à dater de la réception du recours. Passé ce délai, le recours sera considéré comme valable et la sanction levée.

Sous - section 2 : De la suspension du contrat de travail.

Article 114:

En cas de faute grave commise par un agent, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de servitude pénale, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le Directeur Général ou le Gérant par délégation.

Article 115:

La situation d’un agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de 6 mois au maximum s’il s’agit d’une infraction de droit commun, et endéans un mois en cas de manquement aux obligations professionnelles. Dans le cas contraire, l’agent doit être rétabli dans ses droits sauf si la clôture de l’enquête administrative dépend d’une sanction judiciaire en cours.

Article 116:

Un contrat suspendu ne peut être résilié que dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur, ou dans les cas suivants :

- en cas de consentement mutuel des parties ;

- en cas de faute lourde ;

- lorsque la cause de la suspension a disparu et que l’agent ne regagne pas son poste d’attache endéans 8 jours ouvrables.

Article 117:

Les agents qui auront été condamnés par jugement à une peine de servitude pénale de plus de six mois et ceux qui auront abandonné leur poste pourront être licenciés d’office sans préavis. Pour les premiers, ce licenciement prendra effet à compter du jour où leur condamnation sera devenue effective; pour les seconds, le licenciement prend effet à partir du jour de l’abandon de poste. Est considéré comme abandon de poste, l’absence sans autorisation ni justification pendant une durée consécutive de plus de cinq jours ouvrables constatée par écrit par le chef de service.

Article 118:

Les mesures de suspension et de licenciement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Administration, sans préjudice des autres recours organisés par le droit commun du travail. La peine continue à courir jusqu’à la décision de l’instance de recours. Si elle est abrogée, une compensation sera versée à l’agent réhabilité au prorata des jours où la sanction a couru indûment.

Article 119:

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail en la matière, sont aussi considérées comme fautes disciplinaires les cas suivants :

- Tout retard au service et toute absence non autorisée ou injustifiée

- Tout refus d’ordre émanant de son supérieur et donné dans l’intérêt du service

- Toute utilisation de l’outillage, des machines et des matériaux ou autres moyens de production non conforme au mode d’emploi et pouvant présenter un danger, ou entraîner un gaspillage ou un défaut de qualité ou de rendement

- Tout manquement volontaire aux consignes de sécurité

- Tout manquement de correction dans les relations entre travailleurs ou entre ceux-ci et la clientèle

- Tout geste, toute attitude ou infraction portant atteinte aux biens ou au personnel de l’Office.

CHAPITRE VII : DES AUTRES AVANTAGES SOCIAUX - APPUI AUX INITIATIVES DES AGENTS ET FACILITES AU PERSONNEL

Article 120 :

Il existe un Fonds de Pension Complémentaire destiné à compléter le fonds de pension légal des travailleurs octroyé par I’ I.N.S.S. Ce F.P.C fonctionne conformément à ses statuts. Ces derniers peuvent être modifiés de commun accord entre l’employeur et les travailleurs.

Article 121:

L’OFFICE contribue à l’alimentation du fonds de pension complémentaire de ses agents à concurrence de 10% du salaire de base, quel que soit le taux de cotisation des bénéficiaires. Le Conseil d’Administration peut décider de modifier le taux de contribution de l’employeur. Néanmoins, la part minimale des cotisations est de 10% du salaire de base pour chacun des deux contributeurs.

Article 122:

Les agents peuvent s’organiser pour créer des oeuvres sociales telles que des caisses d’entraide, associations sportives, culturelles ou autres dans lesquelles l’Office du Thé du Burundi pourra intervenir financièrement suivant l’importance de l’organisation.

Article 123:

Le Conseil d’Administration de l’Office du Thé du Burundi peut accorder toutes les facilités liées à la politique de logement ainsi que les facilités relatives à l’acquisition des moyens de locomotion ou d’équipements divers. Pour les autres avantages, des notes de service en précisent leurs modalités.

CHAPITRE VIII : DES ORGANES DE CONCERTATION.

Article 124: Le Comité de Direction.

Composé du Directeur Général, des Directeurs de Départements, il se réunit chaque fois que de besoin pour concertation avant de prendre des décisions importantes relatives à la gestion de l’OFFICE et de son personnel. Le comité de Direction peut être élargi aux Gérants et à d’autres personnes ressources pour une large concertation.

Article 125: Le Conseil d’Entreprise :

Composé du Directeur Général ou de son représentant comme président ainsi que des membres titulaires élus par le personnel, il fonctionne conformément aux dispositions y relatives du Code du Travail. Au niveau du Complexe, le Gérant préside le Conseil d’ Entreprise.

Article 126 : Le Comité d’Hygiène et sécurité

Sa composition et son fonctionnement sont conformes aux dispositions du code du travail et au présent règlement.

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 127:

Le présent règlement est applicable à tout le personnel de l’Office du Thé du Burundi, y compris les mandataires et les agents détachés de la Fonction Publique, ainsi que les expatriés sauf pour les articles qui seraient incompatibles avec les contrats d’engagement des expatriés ou des directives du Ministère ayant le travail dans ses attributions.

Article 128:

a) Chaque membre du personnel en fonction sera reclassé dans la catégorie correspondant à son niveau de formation et dans le grade correspondant à son niveau de salaire actuel.

b) Le salaire de recrutement défini dans le barème en annexe est acquis de plein droit pour un agent de niveau de salaire inférieur, sans effet rétroactif.

Article 129:

Pour ce qui n’est pas expressément stipulé dans le présent règlement, les dispositions du code du travail, de ses textes d’application et des conventions collectives sont applicables.

Pour tout litige pouvant naître entre l’OFFICE DU THE DU BURUNDI et un agent à l’occasion de l’application des présentes dispositions, les parties se référeront au Code du Travail.

Article 130:

Les modifications aux dispositions du présent règlement sont du ressort du Conseil d’Administration de I’ OFFICE DU THE DU BURUNDI, sauf si lesdites dispositions sont rendues caduques par la promulgation d’une loi ou par la publication de tout autre texte législatif ou réglementaire qui leur soit contraire.

Article 131:

Le Directeur Général de I’ OFFICE DU THE DU BURUNDI est chargé de veiller à l’application correcte des dispositions du présent règlement.

Article 132:

Le présent règlement entre en vigueur un mois après son approbation par le Ministre de tutelle.

Fait à Bujumbura, le 10/09/2007

Suite aux observations émises par le Ministre de tutelle dans sa correspondance N°710/1302/2007 du 19 octobre 2007, l’article 94 du règlement du personnel de l’Office du Thé du Burundi est amendé comme suit :

« Dans le cas défini à l’article précédent (article 93), le personnel licencié aura droit à une indemnité spéciale de départ d’au moins deux mois du dernier salaire brut par année d’ancienneté. Toutefois, si l'opération de réduction des effectifs du personnel intervenait au moment où l’entreprise est prospère, cette indemnité sera d’au moins trois mois du dernier salaire brut par année d’ancienneté. Par ailleurs, si le montant lié à cette indemnité était supérieur au salaire restant à percevoir avant la retraite, le travailleur licencié touchera le montant équivalant aux salaires avant la retraite».

Fait à Bujumbura, le 23 octobre 2007

Evolution salariale personnel de la catégorie I.

Grille indiciaire Catégorie 1 année 4 année 7 année 10 année 13 année 16 année 19 année 22 année 25 année 28 année 31 année 34 année 37
Valeur des indices (Fbu) Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 Grade 13
1 15 246 19 677 25 105 31 755 39 901 49 881 62 106 77 082 95 429 117 905 145 439 179169 220 489
2 15 398 19 874 25 356 32 072 40 300 50 379 62 727 77 853 96 384 119 084 146 893 180 960 222 694
3 15 552 20 073 25 610 32 393 40 703 50 883 63 354 78 632 97 347 120 275 148 362 182 770 224 921
4 15 708 20 273 25 866 32 717 41 110 51 392 63 988 79 418 98 321 121 478 149 846 184 598 227 170
5 15 865 20 476 26 125 33 044 41 521 51 906 64 628 80 212 99 304 122 692 151 344 186 444 229 442
6 16 024 20 681 26 386 33 375 41 937 52 425 65 274 81 014 100 297 123 919 152 857 188 308 231 736
7 16 184 20 888 26 650 33 708 42 356 52 949 65 927 81 825 101 300 125158 154 386 190 191 234 054
8 16313 21 054 26 863 33 978 42 694 53 372 66 453 82 478 102109 126158 155 619 191 710 235 923
9 16 476 21 265 27 131 34 318 43 121 53 906 67 118 83 303 103 130 127 420 157 176 193 627 238 283
10 16 641 21 478 27 402 34 661 43 552 54 445 67 789 84 136 104 162 128 694 158 747 195 564 240 666
11 16 808 21 692 27 677 35 007 43 988 54 989 68 467 84 977 105 203 129 981 160 335 197 519 243 072
12 16 976 21 909 27 953 35 357 44 428 55 539 69 152 85 827 106 255 131 281 161 938 199 495 245 503
13 17 145 22 128 28 233 35 711 44 872 56 095 69 843 86 685 107 318 132 594 163 557 201 490 247 958
14 17 317 22 350 28 515 36 068 45 321 56 656 70 542 87 552 108 391 133 920 165 193 203 504 250 437
15 17 455 22 528 28 743 36 356 45 683 57 108 71 105 88 252 109 257 134 989 166 513 205 130 252 438
16 17 630 22 753 29 030 36 720 46 140 57 679 71 816 89 134 110 350 136 339 168 178 207 181 254 962
17 17 806 22 981 29 321 37 087 46 601 58 256 72 534 90 025 111 453 137 703 169 860 209 253 257 512
18 17 984 23 211 29 614 37 458 47 067 58 839 73 260 90 926 112 568 139 080 171 558 211 346 260 087
19 18 164 23 443 29 910 37 832 47 538 59 427 73 992 91 835 113 693 140 470 173 274 213 459 262 688
20 18 346 23 677 30 209 38 211 48 013 60 021 74 732 92 753 114 830 141 875 175 007 215 594 265 315
21 18 529 23 914 30 511 38 593 48 493 60 622 75 479 93 681 115 978 143 294 176 757 217 750 267 968
Avantages comparatifs des différents scénarios
L30-L26 1 028 2 516 4 606 7 472 11 340 16 491 23 277 32 143 43 643 58 471 77 493 101 787
Statuquo 15 246 18 649 22 589 27 149 32 429 38 540 45 615 53 805 63 286 74 262 86 967 101 676 118 702
7;7;(7+1000) 15 246 19 677 25 105 31 755 39 901 49 881 62 106 77 082 95 429 117 905 145 439 179 169 220 489

Evolution salariale personnel de la catégorie 2

Grille indiciaire Catégorie 2 année 4 année 7 année 10 année 13 année 16 année 19 année 22 année 25 année 28 année 31 année 34 année 37
Valeur des indices (Fbu) Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 Grade 13
1 17 787 23 290 30 031 38 289 48 406 60 800 75 982 94 581 117 366 145 279 179 472 221 361 272 677
2 17 965 23 523 30 331 38 672 48 890 61 408 76 742 95 527 118 540 146 731 181 267 223 575 275 404
3 18 145 23 758 30 635 39 059 49 379 62 022 77 509 96 482 119 725 148 199 183 080 225 811 278 158
4 18 326 23 996 30 941 39 450 49 873 62 642 78 284 97 447 120 922 149 681 184 911 228 069 280 940
5 18 509 24 236 31 250 39 844 50 372 63 268 79 067 98 422 122 132 151 177 186 760 230 350 283 749
6 18 694 24 478 31 563 40 242 50 875 63 901 79 858 99 406 123 353 152 689 188 627 232 653 286 587
7 18 881 24 723 31 879 40 645 51 384 64 540 80 656 100 400 124 586 154 216 190 514 234 980 289 452
8 19 032 24 920 32 133 40 970 51 795 65 055 81 301 101 202 125 582 155 448 192 036 236 857 291 765
9 19 222 25 169 32 455 41 379 52 312 65 706 82 114 102 214 126 838 157 003 193 956 239 225 294 682
10 19415 25 421 32 779 41 793 52 836 66 363 82 935 103 236 128 106 158 573 195 895 241 618 297 629
11 19 609 25 675 33 107 42 211 53 364 67 027 83 764 104 268 129 387 160 158 197 854 244 034 300 606
12 19 805 25 932 33 438 42 633 53 898 67 697 84 602 105 311 130 681 161 760 199 833 246 474 303 612
13 20 003 26 191 33 772 43 059 54 437 68 374 85 448 106 364 131 988 163 377 201 831 248 939 306 648
14 20 203 26 453 34 110 43 490 54 981 69 058 86 302 107 428 133 308 165 011 203 850 251 428 309 714
15 20 364 26 665 34 383 43 837 55 420 69 609 86 992 108 286 134 372 166 329 205 478 253 437 312 188
16 20 568 26 931 34 726 44 276 55 974 70 305 87 862 109 369 135 716 167 993 207 533 255 971 315 310
17 20 774 27 200 35 074 44 719 56 534 71 009 88 740 110 463 137 073 169 673 209 608 258 531 318 463
18 20 981 27 472 35 424 45 166 57 099 71 719 89 628 111 567 138 444 171369 211 704 261 116 321 648
19 21 191 27 747 35 779 45 617 57 670 72 436 90 524 112 683 139 829 173 083 213 821 263 727 324 864
20 21 403 28 025 36 136 46 074 58 247 73 160 91 429 113810 141 227 174 814 215 959 266 365 328 113
21 21 617 28 305 36 498 46 534 58 830 73 892 92 344 114 948 142 639 176 562 218 119 269 028 331 394
Avantages comparatifs des différents scénarios
L27-L26 0 1 199 2 958 5 449 8 890 13 554 19 790 28 032 38 827 52 859 70 986 94 274 124 058
Statuquo 17 787 22 091 27 073 32 840 39 516 47 245 56 192 66 550 78 539 92 419 108 487 127 087 148 619
7;7;(7+1000) 17 787 23 290 30 031 38 289 48 406 60 800 75 982 94 581 117 366 145 279 179 472 221 361 272 677

Grille indiciaire Catégorie 2 année 4 année 7 année 10 année 13 année 16 année 19 année 22 année 25 année 28 année 31 année 34 année 37
Valeur des indices (Fbu) Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 Grade 13
1 23 122 30 325 39 150 49 960 63 204 79 427 99 302 123 649 153 475 190 014 234 775 289 609 356 784
2 23 353 30 629 39 541 50 460 63 836 80 221 100 295 124 885 155 010 191 914 237123 292 505 360 352
3 23 587 30 935 39 937 50 965 64 474 81 024 101 298 126 134 156 560 193 833 239 494 295 431 363 955
4 23 823 31 244 40 336 51 474 65 119 81 834 102 311 127 396 158 126 195 771 241 889 298 385 367 595
5 24 061 31 557 40 740 51 989 65 770 82 652 103 334 128 669 159 707 197 729 244 308 301 369 371 271
6 24 301 31 872 41 147 52 509 66 428 83 479 104 367 129 956 161 304 199 706 246 751 304 382 374 984
7 24 544 32 191 41 558 53 034 67 092 84 314 105411 131 256 162 917 201 703 249 218 307 426 378 733
8 24 741 32 448 41 890 53 458 67 628 84 987 106 253 132 304 164 218 203 315 251 209 309 882 381 759
9 24 988 32 773 42 309 53 992 68 304 85 837 107 315 133 627 165 861 205 348 253 721 312 981 385 576
10 25 238 33 100 42 732 54 532 68 987 86 695 108 389 134 964 167 519 207 401 256 258 316 111 389 432
11 25 490 33 431 43 160 55 077 69 677 87 562 109 472 136 313 169 194 209 475 258 821 319 272 393 327
12 25 745 33 766 43 591 55 628 70 374 88 438 110 567 137 676 170 886 211 570 261 409 322 464 397 260
13 26 003 34 103 44 027 56 185 71 078 89 322 111 673 139 053 172 595 213 686 264 023 325 689 401 232
14 26 263 34 444 44 468 56 746 71 788 90 215 112 790 140 444 174 321 215 823 266 664 328 946 405 245
15 26 472 34 720 44 823 57 200 72 362 90 936 113 691 141 566 175 714 217 547 268 794 331 574 408 482
16 26 737 35 067 45 271 57 772 73 085 91 846 114 827 142 981 177 471 219 722 271 482 334 890 412 567
17 27 004 35 417 45 724 58 349 73 816 92 764 115 976 144 411 179 246 221 919 274 197 338 238 416 692
18 27 275 35 772 46 181 58 933 74 554 93 692 117 135 145 855 181 038 224 139 276 939 341 621 420 859
19 27 547 36 129 46 643 59 522 75 300 94 629 118 307 147 314 182 848 226 380 279 708 345 037 425 068
20 27 823 36 491 44 823 60 117 76 053 95 575 119 490 148 787 184 677 228 644 282 505 348 487 429 319
21 28 101 36 856 47 580 60 719 76 814 96 531 120 685 150 275 186 524 230 930 285 330 351 972 433 612
Avantages comparatifs des différents scénarios
L30 - L26 0 1 559 3 849 7 095 11 582 17 668 25 808 36 571 50 672 69 006 92 693 123132 162 065
Statuquo 23 122 28 767 35 301 42 865 51 622 61 759 73 494 87 078 102 804 121 008 142 082 166 478 194 719
7;7;(7+1000) 23 122 30 325 39 150 49 960 63 204 79 427 99 302 123 649 153 475 190 014 234 775 289 609 356 784

Gestion de la carrière du personnel de la catégorie 5: Evolution des indices correspondant aux grades

Indices Catég. 4. 11 année 4 année 7 année 10 année 13 année 16 année 19 année 22 année 25 année 28 année 31 année 34 année 37
Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 Grade 13
1 3 190 4 181 5 394 6 881 8 702 10 933 13 666 17 014 21 116 26 141 32 296 39 837 49 075
2 3 222 4 222 5 448 6 950 8 789 11 042 13 803 17 185 21 327 26 402 32 619 40 236 49 566
3 3 254 4 265 5 503 7 019 8 877 11 153 13 941 17 356 21 541 26 666 32 946 40 638 50 061
4 3 287 4 307 5 558 7 089 8 966 11 264 14 080 17 530 21 756 26 933 33 275 41 044 50 562
5 3 320 4 350 5613 7 160 9 055 11 377 14 221 17 705 21 974 27 202 33 608 41 455 51 068
6 3 353 4 394 5 669 7 232 9 146 11 491 14 363 17 882 22 193 27 474 33 944 41 869 51 578
7 3 386 4 438 5 726 7 304 9 237 11 606 14 507 18 061 22 415 27 749 34 283 42 288 52 094
8 3 413 4 473 5 772 7 362 9 311 11 698 14 623 18 205 22 594 27 971 34 557 42 626 52 510
9 3 447 4 518 5 829 7 436 9 404 11 815 14 769 18 387 22 820 28 250 34 903 43 052 53 035
10 3 482 4 563 5 888 7 510 9 498 11 934 14 917 18 571 23 048 28 533 35 252 43 483 53 566
11 3 517 4 609 5 947 7 586 9 593 12 053 15 066 18 757 23 279 28 818 35 604 43 917 54 101
12 3 552 4 655 6 006 7 661 9 689 12 173 15 217 18 945 23 512 29 106 35 960 44 357 54 642
13 3 587 4 701 6 066 7 738 9 786 12 295 15 369 19 134 23 747 29 398 36 320 44 800 55 189
14 3 623 4 748 6 127 7 815 9 884 12 418 15 522 19 325 23 984 29 691 36 683 45 248 55 741
15 3 652 4 786 6 176 7 878 9 963 12 517 15 646 19 480 24 176 29 929 36 976 45 610 56 186
16 3 689 4 834 6 238 7 957 10 063 12 642 15 803 19 675 24 418 30 228 37 346 46 066 56 748
17 3 726 4 883 6 300 8 036 10 163 12 769 15 961 19 871 24 662 30 530 37 719 46 526 57 315
18 3 763 4 931 6 363 8 117 10 265 12 897 16 121 20 070 24 908 30 836 38 097 46 992 57 889
19 3 801 4 981 6 427 8 198 10 367 13 026 16 282 20 271 25 157 31 144 38 478 47 462 58 467
20 3 839 5 031 6 491 8 280 10 471 13 156 16 445 20 473 25 409 31 455 38 862 47 936 59 052
21 3 877 5 081 6 556 8 362 10 576 13 287 16 609 20 678 25 663 31 770 39 251 48 416 59 643
22 3 916 5 132 6 621 8 446 10 682 13 420 16 775 20 885 25 920 32 088 39 643 48 900 60 239

Office du The du Burundi (OTB) - Reglement et Relations de Travail - 2007

Date de prise d'effet: → 2007-09-10
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2007-10-23
Nom de l'industrie: → Industrie manufacturière, Agriculture, sylviculture, pêche, aquaculture
Nom de l'industrie: → Cultures non permanentes  , Industries alimentaires  
Secteur privé / publique: → In the private sector
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  Office du The du Burundi (OTB)

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Yes, but only if the employer wishes to

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 365 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → Non
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → No clear provision
Aide pour les obsèques: → Oui
Contribution minimum de l’entreprise aux frais funéraires et inhumation : → BIF -9.0

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Non
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Oui
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 4 jours
Durée de congé en jours en cas de décès d’un proche : → 4 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Indemnité de départ après 5 années de service (nombre de jours de salaire) : → Insufficient data jours
Indemnité après un an de service ((nombre de jours de salaire) : → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 25.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Congé pour activités syndicales : → -9.0 jours
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 1
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois: → 70 %
Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Oui

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté après: → 5 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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