République du Burundi
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Cabinet du Ministre
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu le Décret-Loi n° 100/025 du 13 juillet 1989 portant Réorganisation de l'Enseignement au Burundi, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret n° 100/94 du 04 novembre 2005 portcint Organisation du Ministère des Finances ;
Vu le Décret n° 100/32 du 24 février 2010 portant Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret n° 100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n° 100/172 du 19 septembre 1989 portant réorganisation de l'Université du Burundi ;
Vu le Décret n° 100/100 du 02 mars 2007 portant Modification du Décret n° 100/011 du 10 janvier 2007 portant Réorganisation de l'Ecole Normale Supérieure « ENS » ;
Revu l'Ordonnance Ministérielle n° 610/246 du 16 février 2010 portant révision des barèmes salariaux des personnels enseignants de l'Université du Burundi et de l'Ecole Normale Supérieure ;
Vu le statut du personnel de l'Université du Burundi ;
Vu le statut du Personnel de l'Ecole Normale Supérieure ;
Vu les décisions du Conseil d'Arbitrage rendues à travers la Sentence Arbitrale du 11 avril 2003 pour
l'Université du Burundi ;
Vu les décisions et recommandations des Conseils d'Administration du 01 octobre 2010 et du 25
janvier 2011 ;
ORDONNENT:
Article 1:
La présente Ordonnance Ministérielle a pour objet la fixation des barèmes salariaux des Personnels de l'Université du Burundi et de l'Ecole Normale Supérieure.
Les barèmes salariaux précités tiennent compte de l'application de la sentence arbitrale rendue le 11 avril 2003 pour l'Université du Burundi, particulièrement dans sa disposition n° 3. Cette Sentence Arbitrale s'applique sur le salaire de base atteint.
Article 2:
Le salaire brut des personnels de l'Université du Burundi et de l'Ecole Normale Supérieure est calculé selon la grille présentée aux tableaux en annexe. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en tenant compte de l'ancienneté dans son grade statutaire.
Article 3:
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 4:
Le Conseil d'Administration de l'Université du Burundi et le Conseil d'Administration de L'Ecole Normale Supérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en Application de la présente Ordonnance Ministérielle qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2012 avec effet rétroactif de cinq mois (05), soit à partir du mois d'août 2011.
Fait à Bujumbura, le 16/08 /2011
- LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
- LE MINISTRE DES FINANCES,