Travail et Salaires

This page was last updated on: 2025-06-13

Salaire minimum

Conformément au nouveau Code du Travail, tout travailleur engagé par contrat de travail ou contrat d’apprentissage a droit à une prime d’ancienneté fixée par conventions collectives nationales ou interprofessionnelles et une indemnité de logement. Le salaire est déterminé soit de commun accord entre l’employeur et les travailleurs soit par une Ordonnance du Ministre en charge du Travail.  Après avis du Conseil National du Travail, les Ordonnances du Ministre fixent, au maximum après 4ans, les zones de salaire et les salaires de base minima interprofessionnels garantis ; les taux minima de majoration des heures supplémentaires et des heures effectuées de nuit, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés; les taux minima d’ancienneté.

Les taux minima de salaire sont déterminés et ajustés en fonction du coût de la vie et de la situation économique actuelle. Le salaire minimum n'a pas été révisé depuis 1988 et est trop faible pour avoir des applications pratiques. Les salaires sont particulièrement faibles dans le secteur public et il existe de grandes différences de salaires pour des emplois similaires dans les différents ministères et institutions parapubliques.

L’application des taux de salaire minimum ainsi que d'autres dispositions du Code du travail relève de la responsabilité de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale qui agit sous l’autorité du Ministère du Travail. Le nouveau code prévoit des dispositions pénales à l’encontre des employeurs qui violent les dispositions relatives au paiement du salaire minimum légal et paient les travailleurs une rémunération en monnaie n’ayant pas cours légal doivent payer une amende de 100.000 à 300.000 francs burundais.

Sources : Articles 181-195 & 623 du Code du Travail, 2020

Paiement régulier du salaire

Conformément au Code du Travail, les salaires doivent être payés régulièrement en monnaie ayant cours légal au temps et au lieu convenus. Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au salaire minimum. Le salaire doit être payé directement au travailleur intéressé, à moins que ce dernier n’accepte un autre procédé. La loi prévoit en outre que les salaires peuvent être transféré sur un compte bancaire ou d’une institution financière agréée indiquée par écrit par le travailleur.

L’employeur est tenu de payer les salaires en espèces le jour ouvrable. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire (art. 197). C'est aussi la responsabilité de l'employeur de payer la rémunération convenue, avec régularité et ponctualité (Art. 93).

Le salaire au temps est établi à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois.

En cas de cessation d’emploi d’un travailleur par ou pour le compte de l’employeur, les salaires impayés sont versés avec l’indemnité de licenciement.

Le paiement de tout ou partie des salaires en nature est interdit. Aussi, le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit.

Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les travailleurs ont droit aux salaires sans aucune retenue entrainant paiements direct ou indirect par un travailleur.  A chaque jour de paie, l’employeur doit fournir à tous les travailleurs des bulletins de paie.

Les paiements doivent être inscrits à leur date sur un bulletin de paie délivré au travailleur au moment du paiement.

Une prime de fin d'année, considérée comme une gratification de l'employeur, est accordée aux travailleurs couverts par le présent accord, dans la mesure où les accords professionnels ou les conventions collectives d'entreprise le prévoient.

Selon le Code du travail, tout travailleur engagé sous contrat de travail ou contrat d'apprentissage a droit à une prime d'ancienneté fixée par des conventions collectives nationales ou interprofessionnelles et à une indemnité de logement.

Selon l'Ordonnance Ministérielle n° 570/512, toute personne engagée aux termes d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, et qui remplit les conditions stipulées par cette ordonnance, a droit à une prime d'ancienneté, payable par l'employeur.

La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage de la rémunération réelle du travailleur. La rémunération servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est la rémunération du travailleur telle qu'elle résulte du contrat de travail ou y est rattachée en vertu de dispositions légales ou réglementaires, de conventions collectives, d'une sentence arbitrale, ou du règlement d'entreprise, y compris, le cas échéant, l'équivalent légal des avantages en nature, à l'exclusion des éléments suivants : a) Les allocations familiales; b) Les primes d'assiduité ou de ponctualité, lorsque leur véritable but est de récompenser la stabilité du travailleur au sein de l'entreprise et qu'elles ne constituent pas un élément substantiel de la rémunération; c) Les primes accordées en considération de conditions de travail particulières (par exemple, primes de danger, primes de froid/chaleur, primes d'éloignement, etc.); d) Les primes ou majorations de salaire liées à la productivité de l'entreprise, à moins qu'elles ne soient versées à intervalles réguliers et qu'elles ne constituent un élément prévisible de la rémunération; e) Les majorations de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit occasionnel, et travail les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire.

La prime d'ancienneté est fixée à 3% par année de service.

En outre, l'employeur est tenu d'accorder une indemnité de logement aux travailleurs engagés par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, dans les conditions et aux taux déterminés par une convention collective ou, à défaut, par une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions.

Sources : §93, 182-183, 191-204 du Code du travail, 2020 ; §1-3 de l'Ordonnance Ministérielle n°570/512 du 04/05/2023 déterminant les conditions d'attribution de la prime d'ancienneté ; §26 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, 1980

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Code du Travail du Burundi, 2020 / Burundi Labour Code, 2020
  • Ordonnance Ministérielle n° 650/11/ 88, 30 avril 1988 / Ministerial Order n. 650/11/88 30 April 1988
  • Ordonnance Ministérielle n° 630/ 116, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/116, 9 May 1979
  • Ordonnance Ministérielle n° 630/ 117, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/117, 9 May 1979
  • Ordonnance Ministérielle n° 630/ 136, 12 juillet 1978 / Ministerial Order n. 630/136, 12 July 1978
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