Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-13

Liberté d'association syndicale

La Constitution et la législation du travail prévoit la liberté d'association et permettent aux travailleurs et aux employeurs de se joindre et former syndicats. Ce droit est réglementé par le code du travail.  Conformément à la Constitution, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève. Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.

Les syndicats sont formés par les travailleurs pour défendre leurs droits professionnels. Les membres du syndicat sont libres d'élire leurs représentants et de formuler leur programme d’action. Ils peuvent élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs, tant que ceux-ci ne sont pas contraires aux lois en vigueur et de l'ordre public. Les syndicats doivent se faire enregistrer auprès du Ministère en déposant leurs statuts et la liste des noms des personnes responsables et de l'administration et de la direction. Copie de ces documents est également soumis à l'Inspection du Travail où le syndicat est établi. Un syndicat est inscrit par le Ministère du Travail dans les 45 jours du dépôt des documents requis. Un employeur n'a pas le droit de s’ingérer dans les affaires d'un syndicat et de soutenir un syndicat qui est sous son contrôle ou le contrôle d’organisation d’employeurs.

Sources : Article 32 & 37 de la Constitution de la République du Burundi, 2018; Articles 24 & 25, 585-616 du Code de travail, 2020

Liberté de convention collective

Le Code du Travail reconnaît le droit de négociation collective. La convention collective est un accord ayant pour objet de régler les relations entre employeur et travailleurs d’un établissement. Une Convention Collective prévoit généralement des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Si une Convention Collective comporte des dispositions qui sont moins favorables que celles prévues par la loi, elle ne peut être appliquée.

 

Une Convention Collective peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée d'une Convention Collective signée pour la période de durée déterminée est de 2 à 5 ans. La Convention Collective d'une durée indéterminée expire par la volonté de l'une des parties, sauf stipulation contraire. Une Convention Collective est signée par toutes les parties et il est soumis au Ministère du Travail pour supprimer ou modifier les dispositions qui sont contraires à la législation et à la réglementation en vigueur. Après approbation, trois copies de la Convention Collective sont déposées au Tribunal. Deux exemplaires de la convention sont adressés immédiatement par le secrétaire du tribunal au Ministre ayant le Travail dans ses attributions.  La Convention Collective est ensuite publié dans le Bulletin officiel. En cas de changement de la Convention Collective, la même procédure est suivie à nouveau et il est obligatoire de publier la Convention Collective révisée dans le Bulletin officiel. La Convention Collective est applicable à partir du jour suivant son dépôt, sauf stipulation contraire dans l'accord.

 

Le Code du Travail prévoit trois organes consultatifs à savoir : un Conseil National du Travail, un Comité National de Dialogue Social et un Conseil d’entreprise.

 

Le Conseil National du Travail est un organe consultatif tripartite avec une représentation en nombre égale des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Les représentants des travailleurs et des employeurs dans le Conseil sont nommés par leurs organisations professionnelles représentatives. Le Conseil exerce les fonctions suivantes: étudier les éléments pouvant server de base à la détermination du salaire minimum et de procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima; examiner toute question relative au travail, à la main d’œuvre et à l’emploi; émettre son avis sur la législation et la réglementation des questions liées au travail. Le Conseil se réunit une fois par trimestre sur convocation du Ministre du Travail qui le préside.

Le Conseil National de Dialogue Social est un organe consultatif issu de la Charte nationale de dialogue social. Il a comme missions principales l’animation du dialogue sociale; la promotion d’une culture de prévention des conflits collectifs; participation à la résolution des conflits du monde du travail d’envergure nationale ou sectorielle; participation aux réflexions et aux consultations sur le volet de la législation nationale du travail relatif aux différends collectifs; participation à la réflexion sur les outils de gestion du monde du travail notamment les politiques en matière d’emploi, de travail, de santé et sécurité au travail, de formation professionnelle et de sécurité sociale.

Le Conseil d’entreprise est un organe consultatif obligatoire pour toute entreprise ou établissement totalisant vingt travailleurs permanents ou plus. Il a pour mission d’assurer un contact permanent entre l’employeur et ses travailleurs et d’assurer la mission du comité d’hygiène, de santé et sécurité au travail. Il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de l’employeur ou son délégué.

Source: Articles 524-533 & 548-564 du Code du Travail, 2020

Droit de grève

Le droit de grève est prévu en vertu de la Constitution et est réglementé par le Code du travail. Seulement des restrictions raisonnables ont été placées sur le droit de grève comme l'interdiction des grèves de solidarité et l'exigence d'assurer le service minimum pendant la grève.

La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d’une entreprise ou d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction des revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de reprise du travail.

L’exercice du droit de grève est subordonné à l’épuisement de tous les moyens pacifiques de règlement du conflit (négociation, conciliation et arbitrage) avec l’employeur.

La légalité de la grève repose sur quatre conditions préalables. Premièrement, elle doit être est réalisée par un groupe de travailleurs après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise ; deuxièmement, elle a pour objet de promouvoir ou de défendre les intérêts économiques professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs ; troisièmement, le préavis doit avoir été observé ; et enfin, elle survient après l’accomplissement des formalités et l’employeur doit en être informé à l’ avance au moins 6 jours avant la date prévue pour la grève.

Les travailleurs qui n’adhèrent pas à la décision de grève restent en service. 

Pendant la grève, les travailleurs en grève sont tenus d’assurer les services minima dans l’entreprise, les services indispensables pour, la sûreté et l’entretien des équipements et installations de l’entreprise, de façon que, une fois la grève terminée, le travail puisse reprendre normalement.

Les contrats de travail des employés en grève sont suspendus pour tout le temps de grève.  La grève se termine par un accord direct entre les parties en conflit, par sentence arbitrale ou par décision judiciaire. La reprise du travail par les travailleurs doit être immédiate sans délai.

Source: Article 37 de la Constitution de la République du Burundi, 2018; Article 500-512 du Code du Travail, 2020

Réglementations sur les syndicats

  • Code du Travail du Burundi, 2020 / Burundi Labor Code, 2020
  • La Constitution de la République du Burundi, 2005 / Constitution of the Republic of Burundi, 2005
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