RAPPORT FINAL DES NEGOCIATIONS ENTRE LE SYMABU ET LA COMMISSION MINISTERIELLE SUR LES REVENDICATIONS DES MAGISTRATS - 2012.

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Les parties en négociation au sujet du carnet des revendications constatent qu'il y a des problèmes liés à l'application des statuts des magistrats, à la loi par endroit lacunaire et à la pratique dont découlent certaines atteintes à l'indépendance de la magistrature.

Pour aboutir au compromis dont rapport, les parties ont dû interroger la loi nationale en vigueur, et se sont inspirées également des législations et pratiques dès Etats de la sous-région et d'autres Etats africains.

Pour des raisons méthodologiques, les parties ont négocié sur base du canevas qui distingue les revendications classées sous rubrique des préalables, le court, le moyen et le long terme.

Les parties en négociations ont enfin fait d'autres observations qui sont inhérentes au bon fonctionnement de la justice et à l'amélioration des conditions de vie et de travail du magistrat.

Le présent document reprend en annexe, le consensus des propositions barémiques.

DES PREALABLES

A. Du cadre de dialogue ouvert et permanent

Depuis sa création en 1994, le SYMABU a toujours manifesté la volonté de rencontrer l'Employeur pour lui faire part des doléances des magistrats et pour que les points du syndicat soient pris en considération dans les grandes décisions de l'Employeur. Aujourd'hui, il fait un constat de manque d'ouverture de la part de celui-ci aimerait faute de cadre d'échange approprié.

Les parties aux négociations saluent l'engagement du Gouvernement qui préconise un cadre de dialogue entre chaque ministère et les syndicats (au moins une rencontre par trimestre). Ils se conviennent de la mise en place, par ordonnance, d'une équipe permanente au sein du Cabinet du Ministre de la Justice chargée de nouer des contacts réguliers avec le syndicat.

Ils proposent également que le syndicat soit associé dans l'élaboration de la politique sectorielle du ministère.

A. De la bonne administration de la justice

La question s'articule autour des points suivants :

1. Le respect du principe de l'inamovibilité

Il s'agit de l'un des principes fondamentaux qui garantissent l'indépendance de la magistrature. Le principe signifie «protège les magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de suspension, rétrogradation, déplacement même en avancement, révocation. L'inamovibilité est instituée pour la garantie des plaideurs, en assurant l'indépendance de la magistrature». Or, aux termes de l'article 22 du Statut des magistrats «Le magistrat du siège peut être déplacé pour exercer des fonctions de même grade au moins auprès d'une juridiction de même rang au moins». Il ressort de la pratique que cette disposition est susceptible d'abus et l'instabilité que subissent certains magistrats a des répercussions négatives sur le rendement. Il en est de même de l'instabilité de leurs familles.

Les parties aux négociations recommandent que l'application de l'article 22 du statut des magistrats soit conforme au principe de l'inamovibilité.

En cas de mutation, le magistrat devrait bénéficier des moyens nécessaires à son déplacement.

2. La nomination des Vice-présidents et Premiers Substituts

Certains postes (Vice - Présidents et Premiers Substituts) restent toujours vacants. Cela handicape l'activité au sein des différentes juridictions en cas

d'empêchement où l'intérim est confié à une personne de son choix, lequel est susceptible de contestation.

Les parties aux négociations prennent acte de l'engagement du Ministre de la Justice pour la nomination des Vice - Présidents et premiers substituts après consultation des services de l'Organisation Judiciaire pour inventaire des différents postes vacants dans les différentes juridictions.

A cette occasion, il a été rappelé une certaine paralysie qui s'observe dans les juridictions spécialisées relativement aux problèmes que posent les assesseurs qui ne sont plus intéressés pour siéger. Le fait que leurs prestations soient jusque là bénévoles serait à la base de cette attitude. La question devrait être étudiée dans le sens de la motivation de ces magistrats auxiliaires.

Il a été également remarqué que les chefs de juridictions ne sont pas traités de la même manière (seuls les tribunaux du travail ne sont pas dotés d'un véhicule et aucune raison ne pourrait expliquer cette discrimination). La question doit être également étudiée au sein du ministère.

3. Frais de mission (lors des descentes sur terrain)

Vu les exigences du travail sur terrain pour le magistrat, le défaut de ces frais met le magistrat dans une situation inconfortable et qui ne le met pas à l'abri de certaines tentations. Même pour le minimum mis à la disposition des juridictions supérieures, la gestion se caractérise par son irrégularité et une certaine discrimination. La nécessité d'une gestion décentralisée se fait sentir. En l'état actuel des choses, une actualisation de la loi pour l'indépendance réelle de la magistrature devrait être envisagée et étendue à la gestion financière.

Les parties aux négociations recommandent l'octroi des frais de mission aux parquets comme aux cours et tribunaux. Les descentes devraient être également organisées toute l'année et non seulement pendant les vacances judiciaires.

Il a été demandé à la Cour Suprême la régularité et la gestion saine des frais de mission qui pourraient être étendues aux tribunaux de résidence.

Il a été proposé l'élaboration d'une loi régissant la profession de l'huissarîat comme remède à la lenteur longtemps reprochée au service de la Justice. Aussi, ça serait une façon de mettre fin à l'anachronisme qui s'observe dans le système judiciaire burundais; en effet il est inadmissible que le juge, dont la mission universellement reconnue est celle de dire le droit, s'implique dans l'exécution des jugements rendus.

4. La cessation des immixtions dans le travail du magistrat

L'ingérence de l'Exécutif dans le travail du magistrat qui s'observe dans le pays démontre l'ignorance du pouvoir judiciaire pourtant consacré par la Constitution et dans ces conditions la question de l'Etat de droit se pose et interpelle toute personne de bonne volonté dans la promotion d'une société qui respecte la loi.

Les parties aux négociations louent l'engagement du Ministre de la Justice à s'impliquer auprès de ses collègues du Gouvernement pour que de tels comportements cessent. Il est également demandé aux différentes autorités judiciaires de réagir en vue de dénoncer ces comportements qui portent atteinte à la dignité de la Magistrature.

5. La Rentrée judiciaire et la Journée nationale dédiée à l'indépendance de la magistrature

Dès l'année 1990, la rentrée judiciaire était devenue un usage au Burundi. Alors qu'on s'attendait à ce que la pérennisation d'une telle solennité crée un cadre approprié pour discuter des questions relatives à la bonne administration de la justice, l'abandon progressif de la pratique ne permet plus aux autorités judiciaires d'annoncer solennellement leurs engagements. Pourquoi ne pas inscrire cette cérémonie à l'agenda de la planification des activités au sein du ministère ?

Les parties aux négociations encouragent également le Ministre de la Justice qui a déjà promis l'organisation de la Rentrée judiciaire le 1er septembre 2011.

Elles réitèrent la nécessité de relancer l'usage et mobiliser les moyens nécessaires pour l'organisation de cette journée.

De même, les parties aux négociations se sont convenues de la nécessité d'instituer une journée nationale dédiée à l'indépendance de la magistrature.

Il a été proposé un schéma plus simple : faire coïncider la rentrée judiciaire et la journée dédiée à l'indépendance de la Magistrature par une loi qui institue une journée unique pour les deux événements et de préférence la date du 1er septembre de chaque année.

6. Fixation des règles du protocole, de la préséance et des honneurs civils et militaires

Selon la liste protocolaire de 2008, le président de la Cour suprême occupe la 40ème place.

La Constitution burundaise consacre en son article 209 que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. L'article 1er de la loi régissant la Cour suprême dispose que «la Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République du Burundi. Elle constitue à ce titre la référence pour la place du pouvoir judiciaire au sein des institutions de la République. Elle veille à la bonne application de la loi par les Cours et Tribunaux...». Il ressort de ces dispositions que le Président de la Cour Suprême représente le pouvoir judiciaire. Malheureusement, l'on remarque que la pratique protocolaire ignore la hiérarchie des autorités étatiques et surtout les autorités judiciaires.

Les parties aux négociations recommandent que le Président de la Cour suprême vienne après le Président du Sénat, c'est-à-dire la 4ème place.

7. La carte professionnelle des magistrats

La carte professionnelle des magistrats est prévue par le Statut des magistrats mais son obtention n'est pas aisée.

Les parties aux négociations recommandent la délivrance systématique de ce document et sans limitation de délai de validité. Il serait également souhaitable que la carte soit systématiquement retirée au magistrat qui n'est plus en activité.

COURT TERME

I. APPLICATION DU STATUT DES MAGISTRATS AVEC EFFET RETROACTIF DEPUIS 2000

Les propositions qui suivent sont le résultat d'un consensus.

La Constitution de 2005 précise en son article 18 al. 2 que le gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

Depuis 1960 jusqu'en 1966, la rémunération du magistrat des juridictions supérieures était supérieure à celle d'un parlementaire (sénateur ou député). Avec l'avènement des régimes Républicains, cette situation s'est progressivement renversée jusqu'au fossé actuel entre les traitements des parlementaires et des ministres comparativement à celui des magistrats.

Le statut des magistrats en vigueur, dans son exposé des motifs, précise qu'un barème motivant et un certain nombre d'avantages doivent être accordés aux magistrats compte tenu du caractère spécial des fonctions qu'ils exercent. Ce barème motivant conditionne davantage la stabilité de leurs fonctions et enfin pourra mettre les magistrats à l'abri des sollicitations diverses. Il est précisé que la garantie d'indépendance suppose un minimum d'aisance matérielle.

Ce qui est étonnant est que les décrets d'application du statut des magistrats, intervenus en 2006, n'ont pas tenu compte des propositions barémiques contenues dans le rapport des travaux de la commission technique mixte magistrats-gouvernement de 2003.

Actuellement, le constat est que le statut n'est appliqué que partiellement. Mais Conscient du contexte socio-économique, les parties se conviennent d'abord sur une concession : ne pas exiger l'application du statut des magistrats avec effet rétroactif depuis l'an 2000 même si les autres ministères ont bénéficié de l'application rétroactive (transposition) de la loi de 2006 portant statut général des fonctionnaires.

Au vu des différentes interdictions et incompatibilités à l'endroit des magistrats, ceux-ci devraient bénéficier, en contrepartie, d'un traitement spécial. Fort malheureusement, le barème salarial du magistrat reste très bas, surtout le traitement d'activité (traitement de base), qui influe négativement notamment sur l'assiette des cotisations à l'Office National des Pensions et Risques Professionnels (ONPR).

Les différentes propositions envisagées ci-après se réfèrent aux différents traitements dont bénéficient les autres membres des institutions relevant des deux autres pouvoirs (l'Exécutif et le Législatif) et de la cherté du coût de la vie.

A. TRAITEMENT D'ACTIVITE

Propositions :

- Grade 1: 800.000

- Grade 2 : 720.000

N.B : Pour les autres grades, il a été proposé une différence de 40.000 FBu entre deux grades (cfr tableau). La différence entre les grades 1 et 2 se justifie par le nombre d'années (6ans) exigé pour passer de l'un à l'autre.

B. INDEMNITE DE LOGEMENT

Les magistrats n'ont jamais été intégrés dans la politique nationale de logement. Les parties en négociation ont constaté que la situation actuelle est très déplorable (un magistrat du tribunal de résidence perçoit 16.698 FBu, un président du tribunal grande instance reçoit 44.412 FBu, un président de la Cour d'Appel :79142 FBu).

En attendant que la question soit étudiée, une indemnité tenant compte de cette réalité permettrait aux magistrats à louer une habitation dans les quartiers sécurisés et dignes de leur rang.

Propositions :

- G 1- 4 : 600.000

- G 5 -7 : 500.000- 

- G 8 -10:400.000

- G 11-14 : 300.000

C.INDEMNITE DE RISQUE

Les magistrats courent le risque d'insécurité consécutive aux différentes décisions qu'ils sont appelés à rendre. Des exemples éloquents sont nombreux : beaucoup de magistrats et leurs proches subissent des menaces voire des assassinats de la part des justiciables.

Propositions :

-Grade 1- 4 : 400.000

-Grade 5 -7 : 300.000

-Grade 8 -10 : 200.000

:- Grade 11-14 : 100.000

D.INDEMNITE DE REPRESENTATION

Elle est consacrée par l'article 58 du Statut des magistrats pour permettre aux magistrats exerçant de hautes responsabilités de faire face à certaines charges liées à l'exercice de leurs fonctions. Jusqu'à présent, elle a été seulement octroyée au président de la Cour Suprême, au président de la Cour Constitutionnelle, au Procureur Général de la République et au vice-président de la Cour Constitutionnelle. Nous estimons qu'elle devrait également être allouée aux magistrats de la Cour Suprême, du Parquet Général de la République, de la Cour Constitutionnelle, aux présidents et vice-présidents des autres juridictions, aux procureurs et procureurs généraux ainsi qu'aux premiers substituts et substituts généraux.

Propositions :

- Les magistrats de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle et du Parquet Général de la République : 200.000 Fbu 

- Les présidents et vice-présidents des cours d'appel et de la cour administrative ainsi que les procureurs généraux et premiers substituts généraux près les cours d'appel: 150.000 Fbu

- Les présidents et vice présidents du tribunal de grande instance, des tribunaux de commerce et du travail ainsi que les procureurs et premiers

■ substituts : 100.000 Fbu

-Les présidents et vice-présidents des tribunaux de résidence : 50.000 Fbu

A. INDEMNITE DE TRANSPORT

C'est l'article 60 du statut des magistrats qui prévoit cette indemnité pour permettre au magistrat d'arriver facilement au service et de pouvoir rentrer chez lui. Avec le coût du transport des personnes qui ne cesse de grimper, nous proposons de revoir à la hausse l'indemnité accordée par le décret de 2006.

Propositions :

- G 1-G4 :120.000 Fbu

- G 5-G10 : 100.000 Fbu

- G 11-G14 :80.000 Fbu

B. INDEMNITE DE JUDICATURE

Cette indemnité est justifiée par les différentes interdictions et incompatibilités liées à la fonction de magistrat telles que prévues par les articles 16 et 17 du statut des magistrats. Cette indemnité viendrait ainsi fidéliser le magistrat afin de le mettre à l'abri de toute tentation ou sollicitation à violer les règles du métier. En effet, au moment où dans certaines professions il est permis d'exercer des activités lucratives et politiques, le magistrat burundais ne compte que sur son maigre salaire et est par conséquent exposé aux sollicitations de toute nature. De surcroît, ces incompatibilités atteignent même le conjoint ou toute personne agissant en son nom.

Propositions :

- G 1- G 4 : 300.000 Fbu

- G5-G7 : 250.000 Fbu

- G8-G10: 200.000 Fbu

- G11-G14 : 150 000 Fbu

G. AVANTAGES EN EAU ET ELECTRICITE

Le décret de 2006 qui alloue ces avantages aux magistrats avait expressément prévu que ces avantages devraient être comptabilisés en unités physiques, mètres cubes pour l'eau et kilowatt heure pour l'électricité. Alors que les tarifs de la REGIDESO ont été revus à la hausse, on continue d'appliquer ceux de 2006 pour le calcul du montant équivalent à ces avantages en eau et électricité.

Proposition :

Nous proposons que l'on applique les tarifs actuels pour le calcul de ces avantages et d'actualiser chaque fois que les tarifs varient.

H. LA PRIME DE RENDEMENT

Justification :

Elle est prévue par l'article 55 du statut des magistrats, mais force est de constater qu'elle n'est pas allouée aux magistrats.

L'octroi de cette prime en application de la disposition précitée, est consacré par l'Ordonnance Ministérielle Ne 540/550/692 du 27 septembre 2001 portant fixation du taux de la prime de rendement allouée aux magistrats.

Depuis un certain temps, les magistrats ne perçoivent plus cette prime alors que l'acte réglementaire l'instituant n'a jamais été abrogé.

Les parties en négociation recommandent la régularisation pécuniaire avec effet rétroactif.

Propositions :

- G1-G4 :100.000 Fbu

- G5-G7 : 80.000 Fbu

- G8-G10 :60.000 Fbu

- G11-G14 :40 000 Fbu

I. INDEMNITE DE FONCTION

L'article 54 du statut des magistrats constitue le siège de la matière. La fonction est exercée par tous les magistrats aussi bien ceux des juridictions de base que ceux des juridictions supérieures. Elle est exercée de manière collégiale dans le traitement des dossiers. C'est pourquoi il est juste et raisonnable que cette indemnité soit allouée à tout magistrat en activité selon les propositions suivantes :

- G1-G4 : 200.000 Fbu

- G5-G7 : 150.000 Fbu

- G8-G10 :125.000 Fbu

- G11-G14 :100 000 Fbu

J. INDEMNITE D'ENCOURAGEMENT

L'indemnité est allouée conformément au décret N° 100/231 du 23 août 2006. Cette indemnité est octroyée pour encourager les efforts consentis par le magistrat à l'occasion de l'exercice de sa fonction de dire le droit. Nous proposons qu'elle soit attribuée comme suit :

- G 1-4 : 90.000 FBU

- G 5-7 : 80.000 FBu

- G 8-10 : 70.000 FBu

- G 11-14 : 50.000 FBu

L. ALLOCATIONS FAMILIALES

Les articles 50, 51 et 52 du statut des magistrats constituent le siège de la matière. Il s'agit des allocations dues au magistrat pour les enfants à charge et pour le conjoint n'exerçant aucune profession. Le montant de ces allocations doit être fixé par un décret qui est toujours attendu. Nous proposons que ce décret intervienne pour combler ce vide juridique.

Proposition :

- Conjoint n'exerçant aucune activité: 10% du traitement de base du magistrat

- Enfant : cinq pour cent (5%) du traitement de base.

II. DEBLOCAGE DE LA CARRIERE

L'article 9 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême dispose que le magistrat de carrière ayant atteint le grade statutaire de Conseiller à la Cour Suprême bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que les magistrats prestant près cette cour quel que soit le cadre de son affectation.

Les décrets de 2006 affichent des écarts de traitement entre les magistrats de même grade et de même traitement d'activité mais affectés à deux juridictions d'échelons différents.

A titre illustratif, un magistrat de grade 5 prestant au Tribunal de Résidence ne bénéficie pas de certains avantages afférents à ce grade du seul fait qu'il ne preste pas à la cour d'appel, le grade 5 correspondant au président de la Cour d'appel.

Nous proposons que l'article 9 de la loi régissant la Cour Suprême soit étendu aux grades inférieurs au grade 4 pour corriger ces inégalités dans le traitement des magistrats de même grade.

En outre, L'article 44 dispose que les magistrats des juridictions spécialisées jouissent du même traitement que ceux des juridictions ordinaires de même rang.

Curieusement, les magistrats de la cour anti-corruption ne sont pas traités comme Ceux de la cour d'appel alors qu'ils ont le même rang. De surcroît, les magistrats

de la Cour Suprême, la plus haute juridiction de la République, ont un traitement inférieur à celui des magistrats de la cour anti-corruption.

Nous proposons donc qu'il y ait harmonisation de traitement à la lumière de la disposition précitée.

II. QUESTION RELATIVE A L'ACCES AU PREMIER LOGEMENT

L'accès au premier logement est une garantie de sécurité pour le magistrat mais ce dernier a toujours été oublié quand il s'agit d'attribuer des parcelles sur des terrains nouvellement viabilisés.

Le magistrat burundais a alors du mal à accéder au premier logement au moment où dans les autres corps (les membres du législatif, de l'exécutif, des corps de police, etc...), cet avantage est octroyé régulièrement. Il y en a même qui arrivent actuellement au troisième logement.

Nous proposons qu'il y ait une politique de logement en faveur des magistrats afin que là où il y a des parcelles à attribuer, les magistrats soient les premiers bénéficiaires.

III. EXONERATION DES DROITS DE DOUANES SUR LES BIENS D'EQUIPEMENT, DE DEPLACEMENT, DE TELECOMMUNICATION ET DE L'OUTIL INFORMATIQUE

Ces avantages ont été prévus par la politique sectorielle du Ministère de la Justice 2006-2010 sur la rubrique relative à l'éradication de la corruption où on prévoyait à court terme de procurer aux personnels judiciaires un traitement et des avantages de nature à les mettre à l'abri des tentations.

Il s'agit entre autres d'un salaire motivant et incitatif, de la gratuité de l'eau et de l'électricité, des facilités d'acquisition d'un logement et de certains avantages fiscaux comme l'exonération des droits de douanes tous les 5 ans sur un véhicule.

Nous proposons que les biens d'équipement de première nécessité comme un frigo, une cuisinière, poste téléviseur et accessoires ainsi que l'outil informatique soient aussi exonérés tous les cinq ans.

IV. EXONERATION D'IMPOT

Dans le sens de motiver davantage les magistrats et de les stabiliser dans la carrière, leur traitement devrait être exonéré d'impôt comme c'est le cas pour les membres des pouvoirs exécutif et législatif.

Nous pensons que les membres des institutions gouvernantes de la République devraient bénéficier des mêmes avantages. Par ailleurs, certains corps comme l'Inspection Générale de l'Etat, la Brigade anti-corruption, la Cour anti-corruption et son parquet général bénéficient de ces avantages.

V. FIXATION ET MODALITES D'OCTROI DES ALLOCATIONS DE DECES

Après échanges sur la question, les parties constatent que ces allocations étaient prévues dans la politique sectorielle du Ministère de la Justice 2006-2010. Les parties proposent la fixation de ces allocations à six fois le dernier salaire mensuel brut du magistrat décédé comme il est d'usage dans certains pays tel que le Rwanda.

VI. FIXATION ET MODALITES DE LIQUIDATION DES FRAIS FUNERAIRES

L'article 64 du statut des magistrats dispose qu'en cas de décès du magistrat, les frais funéraires sont pris en charge par l'Etat, à concurrence du montant fixé par ordonnance conjointe des ministres ayant la justice et les finances dans leurs attributions et que cette ordonnance précise également les conditions et les modalités de liquidation de ce montant. Or, jusqu'à présent, cette ordonnance conjointe n'a pas encore vu le jour.

Nous proposons que cette ordonnance intervienne dans les meilleurs délais pour permettre l'inhumation avec honneur du magistrat défunt. Ce montant devrait être toujours disponible pour qu'il soit effectivement utilisé à cette fin.

Si nous considérons le rang social du magistrat et les frais d'inhumation, nous proposons que cette ordonnance fixe le montant de ces frais funéraires à sept cent cinquante milles francs burundais (750.000 FBu) au moins.

MOYEN TERME

VI. LES ETATS GENERAUX DE LA JUSTICE

La tenue des états généraux est une condition sine quoi none pour l'analyse combinée des défis auxquels la justice fait face actuellement. Il s'agit d'un cadre élargi dans lequel seraient représentés le gouvernement, le parlement, le corps judiciaire, la société civile, les confessions religieuses, les médias ainsi que tous les partenaires qui interviennent dans le domaine de la justice.

Par ailleurs, lesdits états généraux de la justice sont énoncés parmi les projets prioritaires à réaliser dans la politique sectorielle du ministère de la justice 2006¬2010.

Les parties en négociations recommandent la mise en place d'une équipe technique chargée de la préparation de la tenue des états généraux. L'équipe pourrait s'inspirer des expériences d'autres pays comme la République Centrafricaine, la Guinée et le Bénin qui ont déjà organisé de telles activités dans le domaine de la justice. Il est à noter que les états généraux viennent d'être organisés au Burundi dans d'autres domaines tel que la santé, l'agriculture et la communication.

VII. L'EXTENSION DES COURS ET TRIBUNAUX (INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES)

Parmi les principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature figure celui qui recommande à chaque Etat membre de fournir les ressources nécessaires pour que la magistrature puisse s'acquitter normalement de ses fonctions.

Les parties aux négociations saluent le pas franchi dans la construction et la réhabilitation des infrastructures judiciaires et recommandent à l'autorité ministérielle de continuer sur la même lancée.

Compte tenu du volume considérable de dossiers dans certaines juridictions et de longues distances que doivent parcourir les justiciables il est urgent de créer un autre tribunal de grande instance dans les provinces judiciaire de Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi et Gitega.

Par ailleurs, la politique sectorielle du ministère de la justice 2006-2010 prévoit la création d'une cour d'appel à Bururi, d'un tribunal de grande instance à Rumonge en province de Bururi et à Bukirasazi en province de Gitega.

Des efforts devraient être également fournis en vue de créer au moins une maison d'arrêt par parquet.

IX. LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS DOIT SE FAIRE SUR CONCOURS

il est prévu par l'article 8 du statut des magistrats et viserait le recrutement dans la transparence des meilleurs éléments. Une telle procédure évite à l'autorité de recrutement des suspicions de corruption et offre au magistrat recruté dans ces conditions une garantie de prester en toute indépendance.

Les parties aux négociations se conviennent que même en tenant compte des équilibres ethniques et de genre prônés par les accords d'Arusha et la Constitution, il est possible d'organiser un bon recrutement dans la transparence. L'expérience du l'armée en ce qui concerne le recrutement des candidats à I ISCAM en est l'illustration.

Elles proposent également la création d'une Ecole de la Magistrature pour avoir des magistrats de formation.

X. DES MAGISTRATS NOMMES A LA COUR SUPREME

Il a été remarqué dans le passé que des magistrats bénéficient d'une promotion pour prester auprès de la Cour Suprême et de son Parquet Général dans des conditions critiquables (magistrats qui commencent leur carrière à ce niveau, magistrats stagiaires,....). Conscientes du contexte actuel relatif aux critères d'ordre ethnique et de genre tels qu'il ressort des accords d'Arusha et de la Constitution du 18 mars 2005, les parties proposent que les nominations respectent également d'autres critères objectifs prévus par la loi régissant la Cour suprême.

L'article 5 de la loi régissant la Cour suprême dispose est le siège de la matière : «les magistrats de la Cour suprême et ceux du Ministère Public près cette Cour sont choisis parmi les magistrats de carrière, remplissant les critères d'intégrité morale, d'expérience professionnelle, de technicité, de compétence et de conscience professionnelle.

A titre exceptionnel, des juristes non-magistrats de carrière peuvent être nommés à la Cour Suprême ainsi qu'au Parquet Général de la République».

Il ressort de cette disposition que deux catégories de professionnels sont indiqués pour prester auprès de la Cour Suprême :

- Des magistrats de carrière expérimentés, intègres, reconnus pour leur compétence et conscience professionnelle,

- Des juristes non-magistrats de carrières.

La question se pose sur cette dernière catégorie. Après échange et analyse d'expérience d'autres pays, les parties aux négociations se conviennent que pourront être affectés à cette institution des juristes non magistrats de carrière mais de haut niveau tels que les professeurs d'universités, les avocats de renom et d'autres juristes ayant évolués dans d'autres carrières spécialisées qui seraient appelés à prester au sein de cette cour pour leurs apports en science et technique qui leur sont reconnus. C'est dans cette logique que l'on espère promouvoir la jurisprudence burundaise qui bénéficierait de l'intervention de ces grands professionnels.

XI. BIBLIOTHEQUE ET ACCES A L'INTERNET ET INTRANET

La bibliothèque est un outil de travail pour le magistrat qui, pour dire le droit doit s'inspirer non seulement de la loi mais aussi de la jurisprudence et de la doctrine, La constitution d'une bibliothèque permettrait la sécurité des différents documents disponibles et l'accès des magistrats à l'actualité juridique.

Il en est de même des stages et autres formations qui permettraient aux magistrats d'être à jour. Cela suppose un budget pour les stages et formations. Par ailleurs, il est prévu par la loi régissant la cour suprême une revue dont l'édition devrait être régulière. Nous pensons que la question devrait être analysée dans l'ensemble du budget à allouer à la Cour suprême.

Comme il ressort également de la politique sectorielle du ministère de la justice, le projet de bibliothèque devrait progressivement être étendu auprès des juridictions de grande instance, spécialisées et de résidence.

XII. GESTION DE LA CARRIERE ET DU BUDGET DE LA MAGISTRATURE PAR LA COUR SUPREME

La carrière des magistrats devrait être gérée par un organe purement judiciaire en l'occurrence la Cour Suprême afin d'éviter des chevauchements ou confusions entre le judiciaire et l'exécutif.

S'agissant de la gestion du budget de la magistrature, l'article 18 de la loi régissant la Cour suprême est le siège de la matière : «La Cour Suprême et son Parquet Général bénéficient d'un budget propre. Celui-ci est néanmoins compris dans le budget global alloué chaque année au Ministère de la Justice et est géré selon les normes en vigueur».

Il a été remarqué que l'intégration du budget alloué à la Cour suprême dans le budget global du Ministère de la Justice est à la base de certains dysfonctionnements et ne permet pas d'avoir une vision réelle des besoins des différentes juridictions. Il s'agit visiblement d'une entorse au principe de la séparation des pouvoirs car le soi-disant budget autonome de la Cour suprême se retrouve inclus dans le budget de l'Exécutif. Et pourtant, l'autonomie financière est une réalité au niveau du parlement. Qu'est-ce qui l'empêcherait au niveau du pouvoir judiciaire ?

Les parties entendent par budget autonome, celui qui englobe tous les besoins de l'appareil judiciaire

Si l'on veut reconnaître au Judiciaire le Pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution à l'instar de l'Exécutif et du Législatif, la Magistrature devrait bénéficier d'un budget autonome qui tient compte réellement des besoins de toutes les juridictions.

VIII. TENUE DE VILLE

Il apparaît nécessaire de mettre en place pour les magistrats une tenue spéciale pour les grandes cérémonies. Il s'agirait d'un costume spécial avec insigne de la magistrature (balance) ou d'une toge apparente.

La confection de la tenue pourrait être soutenue d'une part par le ministère de la justice et par les magistrats d'autre part.

Les parties aux négociations proposent le paiement de la tenue par les magistrats et par tranches.

IX. LIBERTE SYNDICALE

La liberté syndicale est d'abord un principe constitutionnel repris par ailleurs dans le statut des magistrats en son article 33 aux termes duquel: «Les magistrats jouissent du droit syndical y compris le droit de grève pour des raisons professionnelles qu'ils exercent dans les limites et conditions définies par des dispositions réglementaires portant mesure d'application du présent statut», Les parties en négociation constatent l'absence d'un décret d'application qui déterminerait les modalités pratiques de l'exercice du droit syndical.

Il y a eu tentative d'interdiction aux magistrats de grever chose jugée inadmissible pour un droit fondamental. Il est urgent que le décret d'application prévue par la loi quant à l'exercice du droit de grève au sein de la magistrature soit mis en place.

X. LE TRAITEMENT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2003

Après échange sur la question, les parties en négociation constatent qu'après avoir renoncé à l'application du statut avec effet rétroactif, la revendication du traitement du mois de septembre 2003 poserait plus de problème quant à sa mise en oeuvre et se conviennent d'en faire une concession, une façon de manifester la bonne foi pour la réussite des négociations.

LONG TERME

I. DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

A l'analyse de l'article 209 de la constitution du 18 mars 2005, l'indépendance de la magistrature est garantie et se traduit pratiquement par l'institution d'un Conseil Supérieur de la Magistrature. De même, l'article 210 énonce: «Le Conseil supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice. Il est le garant de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions». Or, au vu de l'article 217 de la même constitution «Le Conseil supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres.

Il comprend :

- Cinq membres désignés par le Gouvernement ;

- Trois juges des juridictions supérieures ;

- Deux magistrats relevant du ministère public ;

- Deux juges des tribunaux de résidence ;

- Trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé.

Les membres de la deuxième, troisième et quatrième catégorie sont élus par leurs pairs». Ladite indépendance se retrouve biaisée par le nombre élevé des membres nommés par l'Exécutif (8) par rapport aux élus par leurs pairs(7) auquel s'ajoutent les deux (le Président de la République et le Ministre de la Justice) membres de droit qui font également partie de l'Exécutif.

Il est inconcevable que la Constitution et les lois en vigueur aient reculé d'une quarantaine d'années en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. En effet, l'arrêté royal N2 01/104 du 12 octobre 1962 indiquait que le Conseil supérieur de la magistrature était composé exclusivement de magistrats élus par leurs pairs à l'exception du ministre de la justice (art.2 et 3 de l'arrêté royal). Précisons que le Conseil était présidé par le Président de la Cour de cassation.

Les parties en négociation recommandent l'amendement de l'article 217 de la Constitution de 2005 comme suit :

- Election du Président de la Cour Suprême par les magistrats pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois,

- Election des membres du Conseil par leurs pairs magistrats: 5 des juridictions supérieures ; 5 du Ministère public et 3 des tribunaux de résidence.

Le ministre de la justice est membre de droit.

Concernant la présidence du Conseil, les parties ne sont pas arrivées à un compromis.

La partie syndicale estime que le Conseil serait présidé par le Président de la Cour suprême (Exemple du Rwanda), le ministre de la justice assure la vice-présidence et le Président de la République garde le pouvoir de nomination.

Quant à la partie ministérielle, elle estime que le Président de la République présiderait le Conseil en matières autres que la gestion de la carrière des magistrats (Exemple du Burkina Faso), le Président de la Cour suprême assurerait la première vice-présidence et le Ministre de la justice assurerait la deuxième vice-présidence.

En matière de gestion de carrière, le Président de la Cour suprême assurerait la présidence et le ministre de la justice la vice présidence

D'autres dispositions ont fait objet d'analyse pour l'indépendance effective de la magistrature.

II. CONCERNANT D'AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION

A. L'article 111 de la constitution :

Les parties en négociation proposent l'amendement comme suit:

«Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires. Une loi organique détermine les catégories d'emplois visés à l'alinéa précédent.

Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judiciaires telles que précisées à l'article 187-9 de la présente constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le Sénat».

Pour cette disposition les parties proposent de supprimer le mot « judiciaires »

B. Article 187

Il était libellé comme suit :

« Le Sénat est doté des compétences suivantes :

1) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois régissant le processus électoral ;

2) Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique ;

3) Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;

4) Mener des enquêtes dans l'administration publique et, le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics ;

5) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l'équilibre dans toutes les structures et les institutions de l'Etat notamment l'administration publique et les corps de défense et de sécurité ;

6) Conseiller le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif;

7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l'Assemblée Nationale ;

8) Elaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l'Assemblée Nationale ;

9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :

a) les chefs des Corps de défense et de sécurité ;

b) les gouverneurs de province ;

c) les ambassadeurs ;

d) l'Ombudsman ;

e) les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

f) les membres de la Cour Suprême ;

g) les membres de la Cour Constitutionnelle ;

h) le Procureur Général de la République et les magistrats du Parquet Général de la République ;

i) le président de la Cour d'Appel et le président de la Cour Administrative ;

j) le Procureur Général près la Cour d'Appel ;

k) les présidents des Tribunaux de Grande instance, du Tribunal de Commerce et du Tribunal du Travail ;

l) les procureurs de la République ;

m) les membres de la Commission électorale nationale indépendante.

Il n'y a pas de raison que le Sénat en tant qu'organe politique relevant du pouvoir législatif intervienne dans l'approbation des nominations aux fonctions judicaires, qui relèvent d'un autre pouvoir. Les parties en négociations recommandent également l'amendement de cette disposition comme suit :

« Le Sénat est doté des compétences suivantes :

1) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois régissant le processus électoral ;

2) Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique ;

3) Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;

4) Mener des enquêtes dans l'administration publique et, le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics ;

5) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l'équilibre dans toutes les structures et les institutions de l'Etat notamment l'administration publique et les corps de défense et de sécurité ;

6) Conseiller le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif ;

7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l'Assemblée Nationale ;

8) Elaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l'Assemblée Nationale ;

9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :

n) les chefs des Corps de défense et de sécurité ;

o) les gouverneurs de province ;

p) les ambassadeurs ;

q) l'Ombudsman ;

r) les membres de la Commission électorale nationale indépendante.

C. Article 214

Les magistrats du tribunal de résidence doivent avoir la même considération et leur carrière doit être gérée suivant la même procédure que ceux des juridictions supérieures. Les parties en négociations recommandent également l'amendement de cette disposition comme suit :

Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour Suprême, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

D. Article 215

L'article était libellé en ces termes :

«Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à l'article 187.9 excepté à la Cour constitutionnelle, est faite par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et confirmation par le Sénat».

Les parties en négociation proposent son amendement comme suit:

« Toute nomination aux fonctions judiciaires est faite par le Président de la République sur proposition du Président de la Cour suprême en ce qui concerne la magistrature assise et du Ministre de la Justice en ce qui concerne le Ministère Public, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature »

E. Article 216

Le Conseil Supérieur de la Magistrature produit une fois par an un rapport sur l'état de la justice qu'il adresse au Gouvernement, à l'Assemblée Nationale et au Sénat

Les parties se conviennent qu'il faut ajouter : « et ce rapport est publié au journal officiel (B.O.B). »

F. Article 222

Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de la justice dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et avec l'approbation du Sénat.

Les parties se conviennent pour cette proposition : «Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République sur proposition du Président de la Cour suprême, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour suprême est élu par ses pairs magistrats pour un mandat de six ans renouvelable une fois et nommé par décret du Président de la République ».

G. Article 223

« Il est institué, près la cour suprême, un parquet général de la République dont les membres sont nommés de la même manière que ceux de la cour suprême ».

Lès parties se conviennent sur cette proposition : « Les magistrats du Parquet Général de la République sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature. »

VI. PERIODE DE NON ACTIVITE DU MAGISTRAT

Aux termes de l'article 65 alinéa 4 :«Le magistrat peut notamment bénéficier d'un traitement lorsqu'il est placé en position de non activité dans l'intérêt du service, pour cause de maladie ou d'infirmité non intentionnellement provoquée ou pour d'autres raisons indépendantes de son fait. Ce traitement est déterminé dans des conditions fixées par décret portant mesure d'application du présent statut».

De telles périodes sont fréquentes et leur traitement pose problème pour la sécurité des magistrats concernés. L'élaboration du décret constitue ainsi une urgence, raison pour laquelle les parties en négociations recommandent par conséquent la mise en place d'un décret fixant les modalités de traitement des magistrats en période de non activité conformément à la disposition précitée.

AUTRES OBSERVATIONS

I. DE L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS ET RISQUES PROFESSIONNELS (ONPR)

Avant de terminer les travaux, les parties en négociations sur le carnet des revendications ont échangé sur le fonctionnement de l'ONPR et ont émis quelques avis et considérations suivants :

- Que le Ministère de la Justice soit représenté au Conseil d'administration comme c'est le cas des Ministères de la Fonction Publique et des finances ;

- Que le SYMABU soit représenté au sein du même conseil tel que prévu par l'article 9 du Décret portant nomination des membres du Conseil d'Administration de l'ONPR (deux correspondances ont été déjà adressées au Ministre de la Fonction, du Travail et de la Sécurité sociale à ce sujet) ;

- Le retrait pur et simple du projet d'amendement de la loi qui viole les droits des magistrats qui leur sont reconnus par la loi N° 1/04 du 27 janvier 2010 portant réorganisation des régimes de pension et risques professionnels des fonctionnaires, magistrats et agents de l'ordre judiciaire; 

Les parties en négociations proposent que le principe soit revu et actualisé conformément aux gracies académiques reconnus au Burundi en tenant compte également des réformes en cours dans le système d'enseignement supérieur.

III. DES ANNALES

Des anomalies s'observent actuellement dans l'octroi des annales. Il est inconcevable qu'un magistrat qui monte de grade perde en même temps ses avantages pécuniaires. Les parties en négociation recommandent que de telles anomalies soient corrigées et proposent qu'en cas d'avancement de grade, il faudrait tenir compte du montant du traitement de base consécutivement aux augmentations annuelles déjà accumulées. Au cas où le traitement correspondant au grade atteint se trouverait inférieur au traitement consécutif aux augmentations annuelles, il faudrait maintenir ce dernier montant majoré des avantages relatifs à la note de l'année obtenue par le magistrat.

Contributions de l'Institution de l'Ombudsman pour les Etats Generaux de la Justice

Généraux de la Justice Introduction

Les prochains Etats Généraux de la Justice visent l'evaluation des réformes entreprises depuis les Accords d'Arusha, l'identification des disfonctionnements et les obstacles au bon fonctionnement de l'appareil judiciare de même que l'établissement d'un consensus national sur les réformes adéquates.

Le Ministre de la Justice demande à I' institution de l'Ombudsman d'apporter sa contribution en terme d'analyser la situation de la justice comparée à ce qui est préconisé par l'accord d'Arusha signé le 28/08/2000 aux fins de la préparation des Etats Généraux de la Justice prévus au mois de septembre 2012.

Evolution de la justice burundaise depuis l'Accord d'Arusha signé le 28/08/2000

Les signataires de l'Accord d'Arusha s'étaient accordés sur des principes et mesures propres à éradiquer le génocide et l'exclusion identifiés comme origine du conflit burundais. Ils avaient aussi proposé des voix de solution. Ceux qui ont trait à la justice se retrouvent : 1) Au protocole 1 de l'Accord aux articles 6 et 7 aux points 9, 10 et 11.

Il s'agit des principes et mesures d'ordre juridique d'une part et des principes et mesures relatifs à l'exclusion d'autre part.

2) Au protocole 2 du même Accord qui parle des principes relatifs au pouvoir judiciaire (cfr art 9), des principes qui doivent guider les institutions de transition (cfr artl5), des principes de continuité juridique et administrative (cfr art 16), de la réforme judiciaire et administrative (cfrartl7) et de la lutte contre l'impunité (cfr art 18).

Observations

1) Protocole 1, art 6.

- La loi portant répression des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et toute violation des droits de l'homme a été promulguée comme prévu par l'Accord au point 9 de I'art6 de ce protocole.

- Il y a eu des négociations entre le Gouvernement du Burundi et les Nations Unies qui ont abouti à un concensus de commencer par la mise en place d'une Commission Vérité Réconciliation dont les missions correspondent entre autres à celles indiquées par l'Accord d'Arusha aux points a), b), c), d) et e) de I'art 6 au point 10.

Le gouvernement a déjà mis en place un Comité Téchnique chargé de préparer la mise en place de la Commission Vérité Réconciliation. Ce Comité a déjà remis son rapport comprenant notamment l'avant projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Commission Vérité Réconciliation et une série de recommandations y compris celles relatives à la mise en place du Tribunal Spécial pour le BURUNDI qui devra être mixte, à la place d'un Tribunal Pénal International pour le BURUNDI prévu au point 11 du Protocole.

2) Protocolel, art 7

Tous les Principes et mesures relatifs à l'exclusion préconisés par ce protocole ont été respectés par la promulgation de la Constitution et des diverses lois qui ont été élaborées conformément aux recommendations évoquées ci-haut.

Protocole 2, art 9

L'art 9 du protocole2 a été suivi par le législateur en tous ces points à travers les différentes lois promulguées ultérieurement à la signature de l'Accord.

Néanmoins, la publication de toutes les lois en Kirundi accuse un certain retard. Nous pensons que cela est dû à l'insuffisance des ressources humaines y affectées vu le volume des lois à traduire.

d) Protocole 2, artl6

La continuité juridique et administrative prévue à cet article a été scrupuleusement respectée.

e) Protocole 2, art 17

- La constitution de 1992 a été abrogée par une nouvelle constitution élaborée dans le respect des Accords d'Arusha en ce qui concerne la réforme judiciaire et administrative convenue à I'artl7.

- De même, une nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Sûpreme a été é laborée et promulguée tel que prévue par le même article ainsi que les équilibres ethniques et de genre imposés lors des recrutements et des nominations dans le secteur judiciaire.

- La procédure d'amendement du Code de procédure pénale est en cours (actuellement sous analyse à l'Assemblée Nationale) et cela pour se conformer aux recommandations formulées par les signataires de l'Accord.

- Les instruments légaux et les organes en charge de la répression de la corruption et des infractions connexes ont été mises en place tel que convenu à l'art 17 de ce protocole.

Une Cour Constitutionnelle créée conformément aux recommandations des signataires de l'Accord est fonctionnelle.

Recommandations

- Le Gouvernement a réalisé la quasi totalité des recommandations contenues dans l'Accord d'Arusha et l'institution de l'Ombudsman l'en félicite.

- L'institution de l'Ombudsman constate qu'il y a un manque évident de matériels techniques et scientifiques d'enquêtes pour certains crimes. elle recommande au gouvernement d'équiper les corps de police et le corps judiciare de façon plus modernisée afin de lutter efficacement contre l'impunité. -L'institution de l'Ombudsman recommande au gouvernement de pourvoir davantage à la formation spécialisée du personnel en charge de mener des enquêtes pour certains crimes comme c'est le cas dans d'autres pays.

- L'institution de l'Ombudsman constate qu'il y a une lenteur notoire dans le traitement des dossiers judiciaires, que ce soit au niveau du Ministère Public ou des juridictions de tout échelon, particulirèment à la Cour Sûpreme et que cela cause un grand préjudice aux justiciables. L'Institution de l'Ombudsman recommande ainsi au gouvernement de remédier à cette situation notamment en sanctionnant les auteurs de ce manquement d'une part et d'autre part en dotant le Ministère de la justice des moyens matériels nécessaires.

- L'Institution de I' Ombudsman recommande enfin l'accélération de la publication de tous les textes de lois en Kirundi pour en faciliter la compréhension par les citoyens.

CONTRIBUTION SUR LA REFORME JURIDIQUE AU BURUNDI

Longtemps qualifiée de mono ethnique par certains, la justice au Burundi est actuellement plus ou moins mixte avec un essai de correction des déséquilibres ethniques, régionaux et du genre longtemps constatés. Même les réformes préconisées par les Accords d'Arusha ne sont pas encore réalisées. C'est probablement la raison pour laquelle elle ne répond pas pratiquement aux attentes de toute la population burundaise.

Certains n'hésitent pas à faire un jugement à travers les médias et dans la rue à propos du dysfonctionnement de la justice au Burundi.

Sans toutefois ignorer ou négliger ce qui se dit ici et là à travers les médias oudanslarue à propos de la justice au Burundi,peut-on réellementparlerdel'inexistence d'une vraie justice au Burundiou bien les gens profitent de la liberté d'expression pour dire du n'importe quoi salissant cette institution.

De toutes les façons, il est remarquable que les gens vont jusqu'à en abuser en jugeant selon leur sentiments à travers les médias, oubliant ou du moins pour certains, ignorant que les juridictions se font en suivant des règles d'art du domaine de la justice.

Néanmoins,danslesouci de contribuer à l'amélioration desservices judiciaires,nousnepouvons pas négliger ce qui se dit ici et là par l'opinion tant nationale qu'internationale sur la faiblesse de la justice au Burundi.

Les constants sont les suivants :

- Les procès durent longtemps ce qui fait que les maisons de détention soient débordées

- La justice actuelle se précipite à juger les crimes commises très récemment et ignorent celles commises depuis ou avant l'indépendance du Burundi

- Les crimes ou les désaxions commises lors des précédentes Républiques semblent avoir été oubliées

- La commission vérité et réconciliation qui devraient mettre en lumière sur toutes les tragédies qui ont endeuillé le Burundi traîne de commencer ses activités

- Les équilibres basés sur les ethnies à tous les niveaux et genre se font timidement

- La traduction des textes législatifs en Kirundi devrait être une priorité pour permettre la majorité des Burundais de connaître la loi

- L'indemnisation des personnes accusées injustement et qui gagnent les procès n'existent pas au Burundi

Face à ce constat, il y a lieu de demander qu'au cours des Etats Généraux de la justice soient analysés les points suivants :

- Accélérer les procédures d'enquête et de jugement pour diminuer le nombre de prévenus dans les prisons

- Tenir compte dans le recrutement et remplacement du personnel des équilibres ethniques et du genre

- Traduire les textes législatifs en Kirundi

- Réviser les textes et lois pour permettre d'indemniser ceux qui gagnent le procès intentés injustement à leur égard pour décourager les initiateurs

- Accélérer les procédures de mise en place de la commission Vérité et Réconciliation

- Le pouvoir législatif doit être reconnu comme tel

- Les services judiciaires doivent fonctionner de façon indépendante au pouvoir exécutif

United Nations

Bureau des Nations Unies an Burundi

United Nations Office in Burundi

BNUB 

Contribution du Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) aux Etats généraux de la Justice

La présente contribution aux Etats généraux de la Justice est faite en réponse à la requête du Ministre de la Justice.

1. Les Accords d’Arusha et la question de l’indépendance de la justice

Dans le cadre de la paix et de la réconciliation au Burundi, les Accords d’Arusha signés le 28 août 2000 ont prévu au chapitre 2 du protocole 1, au nombre des solutions aux problèmes de génocide et d’exclusion, « l’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d’une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance... » et « l’adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) ... ». L’article 7 du même protocole qui porte sur les principes et mesures relatifs à l’exclusion prévoit la promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés afin de corriger les déséquilibres existant dans tous les secteurs. Il y est précisé que cette promotion se fera, en préservant le professionnalisme. Au point 18 du même article 7, Chapitre 2 du protocole 1, les principes et mesures suivants relatifs à la justice ont été énoncés :

a) La promotion d’une justice impartiale et indépendante.

d) La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à assurer son indépendance et celle de l’appareil judiciaire;

e) L’organisation d’un programme de formation judiciaire, notamment par la création d’une Ecole nationale de la magistrature;

Le protocole 2 sur la démocratie et la bonne gouvernance stipule, au chapitre 1er portant sur les principes de la constitution de la période post-transition (article 9) que « Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s’ingérer dans le fonctionnement du judiciaire. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir son idéal, à savoir refléter dans sa composition l’ensemble de la population. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à partir d’une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et avec l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est créé un Parquet général de la République relié à la Cour suprême, dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour suprême. Le Président de la Cour d’appel, les présidents des tribunaux de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de la République sont nommés par le Président de la République après avoir été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s’assure que les magistrats possèdent les qualifications requises et la formation nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions et que le système judiciaire dispose des ressources dont il a besoin. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature dont la composition est équilibrée sur le plan ethnique. Il est composé de cinq membres proposés par l’exécutif, de trois juges de la Cour suprême, de deux magistrats du Parquet général de la République, de deux juges des Tribunaux de résidence et de trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par leurs pairs. Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat. Le Conseil est présidé par le Président de la République assisté du Ministre de la Justice. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers, ou de l’ombudsman, concernant le comportement professionnel des magistrats, ainsi que de recours des magistrats contre des mesures disciplinaires et de réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence et uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les présidents des tribunaux de résidence sont nommés de la même manière, étant entendu que les candidatures sont proposées au Président après avoir été approuvées par le Sénat ».

Dans les arrangements de transition, l’article 17 du Chapitre 2 du même protocole dispose qu’aux fins de l’amélioration des services judiciaires au Burundi, le Gouvernement de transition applique les réformes suivantes : a) Des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements et nominations, pour promouvoir l’équilibre entre hommes et femmes et l’équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais; b) Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés sur le sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant et après la période de transition, il est créé des établissements de formation à l’intention des agents du système judiciaire, la formation accélérée est favorisée et le statut et l’avancement interne des magistrats sont améliorés; c) La législation régissant l’organisation du secteur judiciaire, les codes de procédure pénale et civile ainsi que la carte des juridictions judiciaires font l’objet d’une révision; f) Des mesures sont prises pour décourager la corruption, dénoncer les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes relatifs à la corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et améliorer les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger des agents de la fonction publique qu’ils signalent les cas de corruption; h) Le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante.

De ce qui précède, il ressort que la neutralité, l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire constituent des principes cardinaux que les signataires des Accords d’Arusha ont voulu imprimer à la justice Burundaise post-crise.

2. La mise en œuvre des accords d’Arusha en ce qui concerne l’indépendance de la magistrature

En application des accords d’Arusha, certaines réformes ont été entreprises dans le secteur judiciaire. On peut citer, sans être exhaustif l'adoption de la loi n° 1/007 du 30 juin 2003 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, la Révision de la loi sur la Cour suprême (2004), l’adoption de la loi portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaire (2004), etc.

La Constitution burundaise adoptée le 18 mars 2005, en reprenant certains principes contenus dans les Accords d’Arusha, a consacré plusieurs dispositions à l’indépendance de la justice. Aux termes de l’article 209 de cette Constitution, « le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi. Le Président de la République, Chef de l’Etat, est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature.» Relativement au Conseil Supérieur de la Magistrature, l'Article 210 de la Constitution dispose : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la Justice. Il est le garant de l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions. » L’article 211 de la Constitution prévoit que « le Conseil Supérieur de la Magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des particuliers ou de l’ombudsman concernant le comportement professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant leur carrière». Par ailleurs, un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence et uniquement sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (Art. 212 de la Constitution).

L’examen des dispositions de la Constitution laisse apparaître qu’en dehors de l’affirmation du principe d’indépendance de la magistrature, certaines des orientations des Accord d’Ârusha sur le pouvoir judiciaire ont été effectivement prises en compte. Il en est ainsi de la séparation des pouvoirs, de la garantie constitutionnelle de l'indépendancede la magistrature, de la création du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la prise en compte de l’équilibre ethnique dans la composition des institutions judiciaires. L’article 217 de la Constitution dispose par exemple que le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres.

Toutefois, la Constitution a écarté certaines dispositions des Accords d’Arusha qui auraient pu concourir à l'indépendance de la Magistrature. Il en est ainsi par exemple de la procédure de nomination des 'Conseillers à la Cour sùprëme et des membres du Parquet Général de la République par le Président de la République, à partir d’une liste de candidats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et avec l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, de la nomination des présidents des Cours d’Appel, des Tribunaux de Grande Instance, des Procureurs Généraux et Procureurs de la République par le Président de la République après leur désignation par le Conseil Supérieur de la Magistrature et confirmation par le Sénat. La composition du CSM tel qu’il est prévu par les Accords d’Arusha a légèrement changé aussi . Un point majeur prévu par les Accords d’Arusha mais qui a été modifié dans la Constitution du 18 Août 2005 et dans la loi de 2003 est le mode de désignation des membres du CSM, juristes relevant des professions libérales. Alors que les Accords d’Arusha prévoient qu’ils seront choisis par leurs pairs, la Constitution et la loi de 2003 sur le CSM disposent qu’ils sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice, ce qui accroit le contrôle de l’Exécutif sur le Conseil Supérieur de la Magistrature. Par ailleurs, alors que les Accords d’Arusha ont prévu que les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et que les présidents des Tribunaux de Résidence sont nommés de la même manière , la Constitution a désigné le Ministre de la Justice comme autorité compétente pour proposer les magistrats à la nomination, le Conseil Supérieur de la Magistrature n’émettant plus qu’un avis consultatif dans ce processus.

Par ailleurs, en se référant aux instruments internationaux des droits de l’homme, on constate qu’aussi bien les Accords d’Arusha, la Constitution du 18 mars 2005 que certaines dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur limitent l’indépendance de la magistrature. Il en est de même de certaines pratiques ayant cours dans le secteur de la justice.

Le principe de l’indépendance de la magistrature dans les instruments juridiques internationaux

Le principe d’indépendance de la magistrature qui tire son essence du concept de la séparation des pouvoirs et constitue le fondement de l’Etat de droit, protège principalement les institutions judiciaires des pouvoirs exécutif et législatif. Il est consacré par un ensemble de normes qui déterminent à la fois les conditions de recrutement des magistrats, les règles relatives à leur formation, de rémunération, d’affectation et de mesures disciplinaires qui leur sont applicables en vue d’éviter les pressions qu’ils peuvent subir en tant qu’acteurs du pouvoir judiciaire . Par la Résolution 40/32 du 29 novembre 1985, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature destinés à aider les Etats membres à assurer et à promouvoir l’indépendance de la magistrature. En vertu de ces principes, l’indépendance de la magistrature doit être « garantie par l’Etat et énoncée dans la Constitution ou la loi nationale » et la législation nationale doit être mise en conformité avec ce principe ; les juges doivent être sélectionnés selon des critères d’intégrité et de compétence et toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives (Principe 10); il appartient à l’Etat de doter les instances juridictionnelles des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions ; la distribution des affaires aux juges dans la juridiction à laquelle ils appartiennent ne doit souffrir d’aucune ingérence de l’extérieure et il doit exister un mécanisme de répartition des affaires qui protège les juges d’ingérences de l’appareil judiciaire lui-même. Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale n°32 , a déclaré que « la garantie d’indépendance porte non seulement sur la procédure de nomination des juges, les qualifications qui leur sont demandées mais aussi sur leur inamovibilité, sur les conditions régissant l’avancement, les mutations, les suspensions et la cessation de fonctions et sur l’indépendance effective des juridictions de toute intervention politique de l’exécutif et du législatif » .

4. Constats relatifs aux atteintes à l’indépendance de la magistrature telle qu’elle résulte des instruments juridiques internationaux.

4.1. Composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature 

La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature énoncée par les_Accords d’Arusha de même que celle prévue par la Constitution ne garantit pas l’indépendance de la magistrature. On y observe en effet que le nombre de magistrats élus par leurs pairs pour faire partie dudit Conseil est numériquement inférieur à celui des autres catégories demembres. En ne précisant pas l'origine professionnelle des 5 membres du Conseil proposés par l’Exécutif (Accords d’Arusha) ou désignés par le Gouvernement (Article 217 de la Constitution), la latitude est donnée au pouvoir exécutif de faire entrer dans le Conseil 5 membres qui ne relèvent pas du secteur de la justice alors que le Président de la République et le Ministre de la Justice qui assurent respectivement la présidence et la vice-présidence du Conseil relèvent du même Pouvoir Exécutif. Ni les Accords d’Arusha, ni la Constitution du 18 mars 2005 ne garantissent_dès lors, du_point de vue de sa composition. l’indépendance du CSM à l’egard de l’exécutif. De plus, le fait que la Constitution n’ait pas repris le mode de désignation des membres du CSM relevant des professions juridiques privées renforce le contrôle dudit conseil par l'Exécutif. Dans la pratique on remarque également que le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, n’en fait pas un véritable garant de l’indépendance de la magistrature.

4.2. Le recrutement et les mutations des magistrats

L’article 8 de la loi n° 1/001/2000 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des Magistrats prévoit, s’agissant du recrutement des magistrats que le Ministre de la Justice, pour départager les candidats, organise en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Magistrature un concours dont il fixe les modalités. Cette disposition du Statut des Magistrats fait du Ministre de la Justice, membre de l’exécutif, l’acteur central du recrutement des magistrats car il est l’organisateur du concours servant à départager les candidats et c’est lui qui fixe les modalités dudit concours, même si dans le processus il doit collaborer avec le CSM. La loi ne précise pas en quoi consisterait la collaboration et aucun texte d’application n’y pourvoit.

Dans la pratique, les recrutements de magistrats depuis les accords d’Arusha n’ont pas suivi la voie du concours, bien qu’il soit indiqué à l’article 7 du protocole 1 desdits Accords que la promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés afin de corriger les déséquilibres , existant se fera en préservant le professionnalisme. En outre, il n’existe pas de preuve que le Conseil Supérieur de la Magistrature soit associé aux recrutements de magistrats ayant eu lieu jusqu’à présent. Il ne semble pas non plus que des statistiques fiables sont tenues pour le suivi du rééquilibrage ethnique afin d’éviter tout détournement à des fins de contrôle de la magistrature, de cette exigence légitime des Accords d’Arusha et de la Constitution.

Par ailleurs, le Ministre de la justice joue un rôle prépondérant dans les nominations des magistrats aux diverses fonctions. C’est lui qui propose au Président de la République, la nomination à titre définitif du magistrat de carrière (Art. 10 du Statut des magistrats) et après leur nomination, les magistrats sont affectés par le Ministre de la Justice à un poste correspondant au moins à leur grade de recrutement (Art. 11 du Statut des magistrats). Les autorités judiciaires dont la nomination est faite par décret du Président de la République, le sont sur proposition du Ministre de la Justice (Art. 11 du Statut des magistrats), même si l’article 215 de la Constitution subordonne ces nominations à l’avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature et à la confirmation du Sénat. L’avis donné par le CSM pour la nomination des magistrats n’est qu’un avis consultatif3. L’article 214 de la Constitution dispose que les magistrats des Tribunaux de Résidence sont nommés par ordonnance du Ministre ayant la justice dans ses attributions suivant la même procédure (avis du CSM).

Le Ministre de la justice dispose également d’un pouvoir de mutation des magistrats autres que ceux dont la nomination est subordonnée à l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et au décret du Présidente de la Republique (art. 22 de la loi n 1/001/2000 du 29 février 2000).

4.3. Procédure disciplinaire

L’article 91 du Statut des magistrats dispose que « Le Ministre de la Justice peut infliger la peine [de la suspension de fonction pour une durée de deux mois] à tous les magistrats autres que le Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur Général de la République». Cette peine entraîne l’interdiction d’exercer toute fonction et la retenue de la moitié du traitement (Art. 89, 3° du Statut des magistrats). La mise en disponibilité et la révocation des magistrats ainsi que la suspension de fonction pour le Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur Général de la République sont également proposées par le Ministre de la Justice. Par délégation de pouvoirs, la mise en disponibilité et la révocation des magistrats des tribunaux de résidence sont prononcées par le Ministre de la justice. Ici comme dans le cas des recrutements et des mutations, l’exécutif dispose de pouvoirs particulièrement étendus qui ne garantissent pas l’indépendance de la magistrature.

4.4. Inamovibilité des juges

L’article 21 du Statut des Magistrats dispose que les magistrats sont nommés à vie. Leur carrière active prend fin le jour où ils atteignent l’âge de 65 ans. Le magistrat de carrière ne peut être relevé de ses fonctions contre son gré que s’il fait l’objet de la sanction disciplinaire de révocation ou s’il est déclaré inapte pour des raisons de maladie grave. Toutefois, cette conception du principe de inamovibilité du juge est restrictive et ne garantit pas l’indépendance de la magistrature. L’inamovibilité du juge, telle qu’elle est affirmée dans divers instruments juridiques nationaux, y compris dans certains pays africains, protège le juge contre les mutations qui prennent la forme d’une punition en raison des décisions qu’il a rendues.

résulte de la spécificité du droit positif du Burundi sur l’inamovibilité du juge, une facilité de mutation des magistrats qui laisse présumer une forte influence de l’exécutif avec comme conséquence, entre autres, des difficultés de pérennisation des efforts tendant à améliorer les prestations des services judiciaires.

4.5. Budget des juridictions

Ces dispositions de la Constitution et de la loi 1/001/2000 du 29 février 2000 portant Statut des Magistrats ne sont pas conformes aux Accords d'Arusha comme il est indiqué ci-dessus.

ainsi qu’aux mouvements affiliés à ceux-ci ; des mesures devraient être prises pour éviter la politisation de la magistrature et la violation des textes relatifs à l’exercice d’activités extraprofessionnel les;

* Procéder à l’amendement de la Constitution, de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la loi portant Statut des Magistrats, de la loi portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et des autres lois pertinentes de façon à renforcer l’indépendance de la magistrature ; pour garantir l’indépendance du magistrat, il faut que les dispositions législatives le soustraient à tout risque de persécution hiérarchique ;

* Réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature de manière à en faire le véritable garant de l’indépendance de la magistrature. A ce propos, il est indispensable que le nombre de magistrats élus par leurs pairs y soient majoritaire et que le Président de la Cour Suprême en soit au moins le Premier Vice-président à défaut d’en être le Président; les juristes membres du CSM relevant des professions libérales devraient être élus par leurs pairs comme le prévoit les Accords d’Arusha;

* Renforcer le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature dans la procédure de recrutement, de nomination, d’avancement et dans la procédure disciplinaire des magistrats. Il serait indispensable de réduire, voir supprimer à terme le rôle de l’exécutif dans le recrutement, la nomination et l’avancement des magistrats ;

* Définir un plan de carrière pour les magistrats, de façon à établir une correspondance entre les fonctions et le grade ; ceci rendraient plus transparentes les promotions aux postes ;

* Définir une véritable politique de communication des juridictions avec la presse pour protéger les magistrats de la dépendance par rapport aux médias ;

* Doter le pouvoir judiciaire d’une véritable autonomie budgétaire ; il faut en effet soustraire les budgets de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle et du Conseil Supérieur de la Magistrature du budget du Ministère de la justice ; en attendant d’avoir un système judiciaire bien articulé et jouissant de tous les attributs de l’autonomie budgétaire, il convient, à court terme que les crédits alloués aux Cours et tribunaux soient suffisants pour leur conférer l’autonomie d’action souhaitée ; dans tous les cas, il est souhaitable que dès à présent, les représentants des magistrats et des institutions judiciaires soient associés à l’élaboration du budget du secteur de la justice ;

* Mettre en œuvre intégralement les dispositions du Statut des Magistrats relatives à leurs traitements ;

6. Correction des déséquilibres ethniques, régionaux et de genre

Dans les arrangements de transition, l’article 17 du Chapitre 2 du protocole II des Accords d’Arusha dispose qu’aux fins de l’amélioration des services judiciaires au Burundi, des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements et nominations, pour promouvoir l’équilibre

Aux termes de l’article 18 de la loi nol/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême, « la \ Cour Suprême et son Parquet Général bénéficient d’un budget propre. Celui-ci est néanmoins compris dans le budget global alloué chaque année au Ministère de la Justice et est géré selon les normes en vigueur ». Outre le budget de la Cour Suprême, ceux du Conseil Supérieur de la Magistrature et de la Cour Constitutionnelle sont également logés dans le budget de fonctionnement du Ministère de la justice. Dans les autres juridictions, aucune dépense, aussi modique soit-elle ne peut être exécutée sans le recours au Ministère de la Justice. En outre, les magistrats ne semblent pas être suffisamment impliqués dans la procédure d’élaboration du budget des juridictions. 11 en résulte une réduction significative du budget de l’Etat alloué au secteur de la justice d’une année à l’autre.

En dehors des dispositions législatives et réglementaires peu favorables à l’indépendance de la justice dont certaines sont rappelées ci-dessus, la pratique quotidienne de certains acteurs de la justice, magistrats, auxiliaires de justice et agents de l’ordre judiciaire ne semble pas toujours fondée sur des valeurs de référence concourant au renforcement de l’indépendance de la magistrature.

5. Recommandations sur l’indépendance de la magistrature.

«L’impartialité et l’indépendance sont, dans tous les Etats, ce qui consacre la raison d’être et la légitimité de la fonction judiciaire... Leur absence mène au déni de justice et compromet la crédibilité du processus judiciaire » . Pour réaliser la sécurité judiciaire au Burundi, il importe de renforcer l’indépendance des magistrats pour soustraire la justice aux diverses pesanteurs sociales et politiques, par l’adoption de certaines mesures qui seront mises en œuvre à court, moyen et long terme :

- Mettre en œuvre à très court terme les dispositions légales relatives au recrutement des magistrats par voie de concours, en recourant à des critères objectifs de sélection et prédéfinis qui mettent l’accent sur le mérite; dans ce cadre, il faudra clarifier le rôle du CSM dans la collaboration avec le Ministre de la Justice ;

Entreprendre la formation professionnelle initiale au Centre de Formation Professionnelle de la Justice, définir et mettre en œuvre une politique de formation continue ;

- Adopter et mettre en application un Code de déontologie du magistrat ; un compendium énumérant les comportements du magistrat susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires renforcerait la transparence de la procédure disciplinaire en même temps qu'il servirait à restaurer la vision éthique et la conscience professionnelle des magistrats;

- Faire respecter de façon plus rigoureuse les dispositions de l’article 16 du Statut des Magistrats, en particulier la disposition qui leur interdit d’adhérer aux partis politiques entre hommes et femmes et l’équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, des recrutements ont eu lieu dans le secteur judiciaire et des magistrats des juridictions inférieures ont été promus dans les juridictions supérieures. Pour pallier le manque de formation et d’expérience des magistrats promus ou nouvellement recrutés, des formations urgentes ont été organisées. Tel qu’il est rappelé ci-dessus dans la partie relative à l’indépendance de la magistrature, les accords d’Arusha recommandent que la correction des déséquilibres ethniques, régionaux et de genre préserve le professionnalisme . En l’absence de données officielles disponibles sur les équilibres, il est difficile d’évaluer le niveau d’équilibre ethnique, régional et de genre atteint dans le secteur de la justice. Il convient cependant de mettre de la transparence dans la mise en œuvre des dispositions des Accords d’Arusha et de la Constitution sur la question des équilibres ethniques, régionaux et de genre.

1. Recommandations sur la correction des déséquilibres ethniques, régionaux et de genre

- Procéder à une étude sur les équilibres ethniques, régionaux et de genre dans le secteur de la justice aussi bien au niveau du corps des magistrats, des agents de l’ordre judiciaire qu’au niveau des avocats et des notaires ;

- Développer une stratégie nationale sur les équilibres ethniques, régionaux et de genre dans le secteur de la justice pour assurer d’une part la correction effective des déséquilibres dans les différentes corporations du secteur de la justice et d’autre part la qualité de la justice.

2. Responsabilisation des magistrats et lutte contre la corruption dans le secteur judicaire

L’article 7 du chapitre 2 du protocole 11 des accords d'Arusha prévoit que des mesures soient prises pour décourager la corruption, dénoncer les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes relatifs à la corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et améliorer les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger des agents de la fonction publique qu’ils signalent les cas de corruption. Dans le secteur judiciaire, quelques mesures ont été prises afin de lutter contre la corruption. Le traitement des magistrats a été révisé en 2006 et la loi n°l/12 portant mesure de prévention et de répression de la corruption et infractions connexes a été promulguée le 18 avril 2006. La cour anti-corruption et la brigade de police anti-corruption ont été mises en place respectivement par les lois n°l/36 et 1/37 des 13 et 28 décembre 2006. Elles sont devenues fonctionnelles en 2007. Des séances de sensibilisation et de formation sur la déontologie ont été organisées à l’intention des magistrats en 2008, 2011 et 2012. Les organes de contrôle ont par ailleurs été renforcés grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers et le Ministre de la Justice a, dans plusieurs circulaires, rappeler aux chefs de service leur obligation de lutter énergiquement contre la corruption. Enfin, la stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption adoptée par le Gouvernement le 20 octobre 2011 a prévu des actions relatives à la prévention et à la répression de la corruption. Cependant, ces mesures n’ont pas permis d’éradiquer le phénomène. La corruption est régulièrement dénoncée par les justiciables comme l’une des causes principales du mauvais fonctionnement du système judiciaire.

1. Recommandations sur la responsabilisation des magistrats et la lutte contre la corruption dans le secteur judicaire

- Procéder à un état des lieux et à une analyse approfondie de l’ampleur et des causes de la corruption dans le secteur judiciaire ;

- Systématiser la formation des magistrats en déontologie ;

- Elaborer des référentiels de contrôle qui permettent de déceler les causes des dysfonctionnements dans le système judiciaire;

- Mettre en place un mode de restitution et de suivi des inspections ;

- Dynamiser le contrôle hiérarchique sous tous ses aspects, entre autres au travers des inspections et de l’analyse des rapports des juridictions et parquets;

- Renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les organes de contrôle ;

- Réformer la procédure disciplinaire pour donner au Ministre de la Justice le pouvoir d’ouvrir une procédure disciplinaire, faire du CSM l’organe de décision en matière de sanction et de la Chambre administrative de la Cour Suprême un organe de recours en matière disciplinaire;

- Adopter des outils juridiques visant à rendre opérationnel la saisine du CSM par les particuliers et l’Ombudsman ;

- Développer un plan d’actions holistique de lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire, incluant la prévention avec, entre autres, l’éducation du public, la réforme des procédures pour réduire les risques d’arbitraire, le contrôle de la gestion des affaires et la répression.

2. Réforme législative

Dans les arrangements de transition, les accords d’Arusha ont explicitement énuméré certains textes devant faire l’objet de réformes, à savoir la législation régissant l’organisation du secteur judiciaire et les codes de procédure pénale et civile. Par ailleurs, le protocole I, sous la partie relative aux principes et mesures relatifs à la justice, a prévu que soient revues les lois là où cela s’avère nécessaire. Le code pénal, le code civil et la loi sur la nationalité y sont notamment mentionnés. Certaines réformes législatives ont été entreprises à la suite des accords. La loi portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires a été adoptée en 2005. Le nouveau code pénal a été adopté en 2009 et la loi sur la Cour Suprême a également été révisée en 2005. Le code de procédure civile a fait l’objet de réforme en 2004. D’autres lois qui n’avaient pas été expressément mentionnées ont également fait l’objet de réformes, notamment le Code du commerce, le Code des sociétés et le Code foncier. Cependant, le processus de réforme du code civil et de la loi sur la nationalité ne semble pas suivre un cours régulier. Par ailleurs, l’adoption de l’avant projet de loi sur les successions, les libéralités et les régimes matrimoniaux qui permettraient de mettre fin à certaines pratiques discriminatoires à l’égard des femmes est bloquée depuis plusieurs années. Enfin, le Code de procédure pénale n’a toujours pas été révisé.

De manière générale, un inventaire des textes législatifs devant faire l’objet de réforme, soit parce qu’ils ne sont pas en conformité avec les standards internationaux en matière des droits de l’homme, soit parce qu’ils sont devenus inadaptés compte tenu de l’évolution du contexte socioéconomique et juridique devrait être effectué et aboutir à l’élaboration d’un plan de réformes législatives.

1. Recommandations sur la réforme législative

- Procéder à un inventaire des textes législatifs devant être réformer pour leur mise en conformité avec les standards internationaux en matière de droits de l’homme ou leur adaptation au contexte socioéconomique et juridique. Elaborer un plan de réformes législatives.

- Réformer la procédure pénale afin de renforcer l’autorité du parquet sur la police ; dans ce cadre, il conviendrait d’introduire la procédure d’octroi des habilitations des OPJ par le Procureur Général de la République et la participation des procureurs de la République à la notation annuelle des OPJ ; il serait également adéquat de prévoir la mise en place du juge d’instruction et du juge de l’application des peines pour garantir un meilleur respect des principes d’égalité des armes et d’impartialité.

- Réviser le code de procédure civile afin de définir les procédures accélérées de recouvrement de créances, instaurer le juge de la mise en état et le juge de l’exécution et la procédure de référé en matière administrative ;

- Adopter les textes d’application visant à instaurer la charge d’huissiers libéraux ;

- Adhérer aux instruments de l’East African Community en matière d’exécution des décisions de justice ou à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) en particulier l’instrument sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances.

- Adopter l’avant projet de loi sur les successions, libéralités et régimes matrimoniaux ;

2. Lutte contre l’impunité

Pour renforcer les capacités du système judiciaire du Burundi en matière de recherche et de répression des crimes et violations graves des droits de l’homme, il serait approprié de mettre en place un cadre institutionnel et juridique adapté permettant aux victimes et témoins de témoigner de manière indépendante et en toute sécurité et accroître la confiance de la population dans la justice pénale. Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer les capacités des organes judiciaires en matière de collecte de preuves matérielles afin de renforcer la valeur probante des preuves pour lutter efficacement contre l’impunité et assurer un plus grand respect des standards internationaux en matière de droit à un procès juste et équitable.

1. Recommandations sur la lutte contre l’impunité

- Mettre en place un cadre légal et institutionnel sur la protection des victimes et témoins

- Intégrer la criminalistique dans le programme de formation initiale et dans le programme de formation continue des magistrats et des officiers de police judiciaire ;

- Créer un pool d’experts nationaux en médecine légale ;

Etablir une convention de partenariat avec les laboratoires de la sous-région pour l’analyse des traces et indices qui sont collectés sur les scènes de crime.

2. Ressources humaines, financières et matérielles.

Le chapitre II du protocole I des accords d’Arusha recommande «la dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels adéquats» «pour s’acquitter de [leurs] fonctions de manière impartiale et indépendante». Pour cette raison, les accords d’Arusha ont prévu la création d’une école nationale de la magistrature pour la formation initiale et la formation continue des Magistrats. Sur ces deux points, il est notamment constaté dans la politique sectorielle 2006- 2010 du Ministère de la Justice que les locaux abritant les juridictions et parquets sont vétustes, exigus et éparpillés, ce qui oblige les magistrats à se mettre parfois à 5 dans un même cabinet tandis que les salles d’audience sont insuffisantes et non appropriées. En outre, la carte judiciaire n’est pas en adéquation avec la carte pénitentiaire, les prisons sont étroites et en état de ruine et les équipements sont rudimentaires. A part quelques appuis des partenaires techniques et financiers et en l’absence d’un inventaire actualisé, les équipements et infrastructures du ministère de la justice restent insuffisants nécessitant l’adoption et la mise en oeuvre d’une politique globale de rénovation, d’extension et d’équipement des infrastructures. S’agissant des ressources financières il n’existe aucune stratégie de déconcentration du financement des juridictions afin de leur permettre de s’approvisionner plus rapidement en petit matériel, équipement, carburant et autres ressources clés à leur fonctionnement quotidien. Les tribunaux de résidence dépendent financièrement toujours des autorités communales auxquelles ils doivent transférer en totalité les frais de justice qu’ils perçoivent. Par ailleurs, les Magistrats sont recrutés à la sortie de l’université sans préparation au métier. Or, la formation universitaire en droit ne prépare pas suffisamment les candidats Magistrats aux fonctions judiciaires. Le CFPJ officiellement créé par décret n° 100/178 du 8 décembre 2003 n’a commencé réellement ses activités qu’en 2010 et il ne met en œuvre actuellement que des formations ponctuelles. La formation initiale des magistrats n’est pas entreprise.

3. Recommandations sur les ressources humaines, financières et matérielles

- Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines et du matériel fondée sur une évaluation objective des besoins de chaque service, une projection en fonction du rythme de développement des activités du service et du profil des agents.

- Doter le CFPJ des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’accomplissement de sa mission et opérationnaliser le Centre le plus tôt possible;

Entamer la formation initiale des magistrats et en faire le moteur du développement du CFPJ ;

Adopter un plan de formation continue afin d’éviter les disparités de profil que suscitera la formation initiale ;

- Impliquer les magistrats dans le processus budgétaire et décentraliser l’approvisionnement du petit matériel des juridictions. La formule du crédit délégué pourrait être explorée;

- Soumettre les tribunaux de résidence au même régime budgétaire que les TGI.

4. Accès à la justice

L’article 13 de la Constitution de la République du Burundi garantit aux citoyens l’accès aux juridictions nationales compétentes. Toutefois, l’accès à la justice est un des défis qui minent le secteur judiciaire. Une étude faite par Gutwara Neza en 200811 énumère comme causes des difficultés d’accès à la justice, le coût élevé des prestations du service public de la justice (65% de la population burundaise s’en plaint), le faible niveau d’information de la population, l’éloignement des tribunaux de résidence et l’inexistence d’une stratégie d’aide légale et d’assistance judiciaire. Or, la diversité, la multiplicité et la complexité des démarches qu’impose le système judiciaire sont sources d’incompréhension, de désorientation, d’hésitation, de découragement et parfois d’abandon de l’exercice des droits du citoyen. La lassitude qui résulte de l’impossibilité de faire protéger ses droits par des institutions dont la légitimité des décisions et l’autorité ne souffrent pas de contestation est source de frustration et de violence. Il importe de la prévenir.

5. Recommandations sur l’accès à la justice

BEDUWE Cécile et VAN HERP Michèle, La perception de la Justice de proximité par la population burundaise, Gutwara Neza, Burundi 2008, p. 28. cité dans la politique sectorielle du ministère de la justice 2011 - 2015, page 33

- Accélérer le processus d’adoption et de mise en œuvre d’une stratégie nationale d’aide légale avec notamment l’adoption d’un cadre légal, la mise en place d’un fond d’assistance juridique et judiciaire et d’un mécanisme de gestion dudit fond ;

- Organiser un cadre de dialogue et de partenariat entre les ordres d’avocats et le service public de la justice ;

- Définir avec les barreaux et mettre en œuvre une stratégie de formation initiale et de renforcement des capacités des avocats ;

- Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale d’information juridique et de vulgarisation du droit.

18. Administration pénitentiaire

Les Accord d’Arusha prévoient à l’article 15, Paragraphe 20 du Protocole II, la création par le gouvernement de transition, d’une commission chargée d’enquêter et de faire des recommandations sur : les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la formation et les conditions d’emploi des gardiens des prisons, la libération des prisonniers en attente de jugement dont le dossier a été traité avec un retard excessif, l’existence et la libération de tous prisonniers politiques. La commission mise en place le 29 novembre 2001 a, au terme de sa mission, fait des recommandations en soixante trois (63) points pouvant se résumer ainsi qu’il suit :

- La construction de nouveaux établissements pénitentiaires, dont un à Bujumbura pour femmes et mineurs ;

- La réfection du patrimoine immobilier ;

- L’amélioration des conditions de détention, notamment sur les plans de la santé, de l’hygiène et de l’alimentation ;

- La modernisation du cadre juridique et la mise en place d’outils et de mécanismes efficaces de gestion de la population carcérale grâce à un suivi de la régularité des détentions ;

- La sélection rigoureuse, la formation et la diversification des capacités des agents pénitentiaires ;

- La création d’un centre de formation du personnel pénitentiaire;

- La mise en place de locaux décents pour le personnel de sécurité ;

- La libération par voie légale des détenus politiques à l’exception de ceux régulièrement prévenus ou condamnés pour crimes de sang.

Dans le cadre de la mise en œuvre des Accords, le gouvernement a entrepris, sur fonds propres ou avec l’aide des partenaires techniques et financiers, divers travaux de réhabilitation des prisons, de construction des quartiers pour mineurs et pour femmes à Bururi, Rutana et Ruyigi, la fourniture de matériels de couchage, l’aménagement des toilettes, l’approvisionnement des prisons en eau et en électricité, la prise en charge des soins de santé, la fourniture des équipements de bureau et du matériel informatique, etc. Sur le plan juridique, le Régime pénitentiaire du 22 septembre 2003 et le Règlement d’Ordre Intérieur des Etablissements Pénitentiaires du 30 juin 2004 ont contribué à un traitement plus humain des détenus et le nouveau Code pénal a institué le travail d’intérêt général et aboli la peine capitale. Des mesures de grâces présidentielles ont également été prises à plusieurs reprises aux fins de décongestionner les prisons. Un Commissariat Général de la Police Pénitentiaire a été créé par la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 avec pour mission d’accueillir, d’enregistrer, de garder et d’escorter les détenus. Le personnel administratif et civil reste quant à lui, régi par le statut de juin 2000. En général, afin de rapprocher l’administration pénitentiaire des normes internationalement reconnues et acceptables, une réforme profonde s’impose que ce soit au niveau de l’environnement juridique, des infrastructures d’accueil, du traitement pénitentiaire que de la gestion des ressources humaines.

19. Recommandations sur l’administration pénitentiaire

- Réviser les textes sur l’administration pénitentiaire pour les mettre en conformité avec les standards internationaux ; il s’agit notamment de procéder à l’harmonisation du Régime Pénitentiaire et du Règlement d’Ordre Intérieur des prisons, à la refonte du statut du corps des personnels de l’administration pénitentiaire, à la révision du texte portant organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires (DGAP), à l’élaboration, sur la base du régime Pénitentiaire, des Règlements Intérieurs spécifiques à chaque établissement pénitentiaire.

- Développer des programmes d’amélioration des conditions de détention ; il est impérieux de construire de nouvelles prisons afin d’adapter la carte pénitentiaire à la carte judiciaire, de réhabiliter les prisons existantes et de veiller à la séparation effective des catégories et la protection des détenus vulnérables.

- Procéder à des contrôles fréquents de la régularité des détentions grâce aux mécanismes de visites et d’inspections périodiques ou inopinés des prisons ;

- Réprimer les atteintes aux droits des détenus (libération pure et simple, sanction disciplinaire ou pénale contre les coupables, etc.) ;

- Rendre effectives l’assistance légale aux détenus et les mesures alternatives ou substitutives à l’emprisonnement ;

- Développer et mettre en application des programmes d’éducation et de préparation à la réinsertion sociale.

Assurer la professionnalisation de la fonction pénitentiaire par la création d’un corps harmonisé des personnels de l’administration pénitentiaire, la sélection rigoureuse, la formation (initiale et continue) et la diversification des capacités des agents pénitentiaires et l’accroissement qualitatif et quantitatif des ressources humaines, matérielles et budgétaires afin de les adapter aux exigences et défis de ce secteur.

O. INTRODUCTION GENERALE

Dans un Etat de droit, les missions (ou les pouvoirs de l’Etat) sont confiées à différentes institutions. C’est le principe de la « séparation des pouvoirs ». Il y a donc le pouvoir législatif dont le rôle prépondérant est de contrôler l’action du Gouvernement et de concevoir les lois, l’exécutif qui a comme mission d’exécuter les lois, les décrets lois, les décrets et les ordonnances et enfin le pouvoir judiciaire dont la mission principale est de contrôler la légalité des lois, dire le droit, plus précisément rendre la justice. C’est ainsi que naît un équilibre des pouvoirs : les différents pouvoirs maintiennent un équilibre entre eux .L’Etat de droit tente d’éviter tout abus de pouvoir. Le pouvoir judiciaire est ainsi la troisième institution à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il appartient aux juges et aux juges uniquement.

On comprend bel et bien que le pouvoir judiciaire dans n’importe quel Etat démocratique, Etat de droit est indispensable dans son bon fonctionnement. Celui qui a l’attribution de dire le droit, trancher les différents litiges qui peuvent surgir entre les citoyens eux- mêmes, entre les citoyens et l’Etat et doit aussi résoudre les problèmes qui peuvent surgir entre le pouvoir exécutif et législatif. Son utilité a une grandeur non négligeable dans le bon fonctionnement de l’Etat. Il reste à se poser les questions suivantes :

Est - ce que l’appareil judiciaire Burundais exécute t- il bel et bien sa mission ?

Y- a-t- il des obstacles qui handicapent le système judiciaire Burundais pour son bon fonctionnement ?

Comment les enlever s’ils existent ? Quelles solutions proposées via le secteur judiciaire vu par ARUSHA, bilan, justice et impunité ?

I. LE SECTEUR DE LA JUSTICE VU PAR ARUSHA, SON BILAN

Le domaine de la justice est l’un des domaines qui a retenu les protagonistes dans les Accords d’ARUSHA. Les débats, échanges et réflexion ont abouti sur la proposition d’une réforme judiciaire laquelle devrait trancher beaucoup de points notamment en ce qui concernait la révision des textes légaux qui étaient en vigueur ,les réformes dans la configuration personnelle de l’appareil judiciaire ainsi que d’autres points.

La question que l’on peut se poser alors est de savoir l’état des lieux des réformes déjà entreprises depuis les Accords d’ARUSHA de 2000,se demander également si les attentes de l’opinion nationale et internationale à propos du système judiciaire burundais n’ont été et ne restent qu’un rêve ou par contre auraient été concrétisés . La réponse à ces différentes questions peut être résumée de la façon suivante : en effet dire que les efforts déjà consentis pour combler les lacunes de la justice pré- ARUSHA sont minimes ne serait qu’un négativisme et sans fondement. Mais aussi, dire que tout est parfait dans le système judiciaire Burundais ne serait que se voiler la face. C’est ainsi qu’à travers les lignes qui seront développées, il sera tour à tour d’analyser les attentes d’ARUSHA dans le système judiciaire Burundais, les acquis d’ARUSHA et les différentes réformes qui n’ont pas été exécutées par le pouvoir transitionnel et post transitionnel.

II. LES ATTENTES D’ARUSHA DANS LE SYSTEME JUDICIAIRE BURUNDAIS

Conformément aux dispositions pertinentes du protocole II de l’accord d’ARUSHA sur la réforme du système judiciaire burundais, le gouvernement transitionnel et post transitionnel devrait prendre toutes les mesures consistant à promouvoir la justice impartiale et indépendante. Il prônait la réforme de l’appareil judiciaire dans tous les niveaux :

• La réforme de l’appareil judiciaire a été mise en place en vue de la correction des déséquilibres ethniques, régionales et entre les sexes là où ils existent ;

• La révision des lois là où il s’avère nécessaire (code pénal, code de procédure pénal, code civil, loi sur la nationalité etc..) ;

• La réforme du conseil supérieur de la magistrature de manière à assurer son indépendance et celle de l’appareil judiciaire ;

• L’organisation d’un programme de formation judiciaire notamment par la création d’une école nationale de la magistrature ;

• Et enfin, la dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels adéquats.

III. CONSTATATION

III.1. Les acquis d’Accord d’ARUSHA en matière du système judiciaire Burundais

Nul ne peut ignorer les avantages que les Accords d’ARUSHA ont apporté dans notre système judiciaire notamment la correction des déséquilibres ethniques, régionales et entre les sexes qui existait depuis longtemps, la révision de certaines lois, la dotation des tribunaux en ressources humaines et moyens matériels adéquats, etc...

III.2. Correction des déséquilibres ethniques, régionales et entre les sexes

Depuis les accords d’ARUSHA de l’an 2000, beaucoup de réformes ont été entreprises en matière du pouvoir judiciaire burundais. Celui - ci a été réformé à tous les niveaux notamment en vue de la correction des déséquilibres ethniques, régionales et entre les sexes.

Aujourd’hui, tous les cours et tribunaux sont dotés du personnel issu de toutes les ethnies. On remarque que l’équilibre ethnique, régionale et entre les sexes existe bel et bien dans le système judiciaire burundais. On peut donc affirmer que les équilibres basés sur les ethnies, sexes et les régions ont été corrigés d’une manière satisfaisante suite aux accords d’ARUSHA.

III.4. Révision des lois

Beaucoup de lois ont été révisées notamment le code pénal dans lequel on a pu supprimer la peine de mort déjà souhaitée par l’opinion nationale qu’internationale. On y a introduit des infractions jusque là n’étaient pas bien précisées à savoir les infractions relatives aux violences basées sur le sexe qui, de nos jours, se manifestent beaucoup dans notre pays. D’autres lois ont été révisées à savoir la constitution du Burundi de 2005, la loi portant code d’organisation et de compétence judiciaire du 17 mars 2005 sans oublier le code de procédure pénal.

III.5 Dotation des tribunaux en ressources humaines et moyens matériels adéquats

Sur ce point, il faut souligner que l’Etat s’efforce de donner aux cours et tribunaux les ressources nécessaires tant matériels qu’humaines pour le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire burundais. Mais on peut affirmer que tout n’est pas rose à savoir le moyen matériel d’où le manque de déplacement des juges pour se rendre dans les lieux d’exécution des jugements (cas des conflits fonciers).

Soulignons à toute fin utile que beaucoup des attentes d’ARUSHA en matière judiciaire ont été concrétisées à différents niveaux mais il ne faut pas ignorer qu’il yen a d’autres qui restent à entreprendre. Ce sont ces derniers c'est-à-dire les attentes qui n’ont pas été acquises qui figure dans les points qui suivent.

IV. DEFIS DES ACCORDS D’ARUSHA EN MATIERE DU SYSTEME JUDICIAIRE BURUNDAIS

Comme nous l’avons déjà souligné, les accords d’ARUSHA ont apporté beaucoup de changement en matière judiciaire Burundais afin de la rendre plus impartiale et indépendante. Mais, il ne faut pas ignorer que d’autres réformes qui s’avèrent d’ailleurs

nécessaires ne sont pas encore réalisées. Les réformes de la magistrature prônées par les Accords d’ARUSHA visaient à garantir l’indépendance de la magistrature.

Dans notre pays, l’indépendance de la magistrature, donc du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est d’ailleurs prévue par l’article 209 de la constitution qui stipule que « le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir exécutif et législatif ». On remarque alors sans se pencher à gauche à droite que cette indépendance n’est pas totale dans notre pays.

La disposition ci- haut citée ajoute que : « Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la constitution et à la loi ». La même disposition charge le président de la République de garantir l’indépendance de la magistrature avec l’assistance du conseil supérieur de la magistrature dont il est d’ailleurs président. Il reste alors à voir comment l’indépendance de la magistrature que prônait les Accords d’ARUSHA est complète ou pas et analyser les handicaps qui gangrènent notre système judiciaire burundais.

V. IMPUNITE AU BURUNDI

L’impunité au Burundi est la source de tous les malheurs qu’a connus notre pays. Depuis plusieurs années, nulle n’ignore que notre pays a connu beaucoup de violences de toutes sortes qui n’ont pas cessé de se répéter jusqu’aujourd’hui même. La lutte contre l’impunité apparaît donc comme une voie obligée pour arriver à une paix durable. La persistance de l’impunité est un obstacle majeur qui peut empêcher notre pays de se développer et de vivre dans la paix durable. Ceux qui voient le malfaiteur puni évitent de commettre la même infraction afin de ne pas être punis de la même peine normalement. Une fois que le malfaiteur reste impuni, la population perd la confiance à la justice et peut se rendre justice eux-mêmes d’où alors la présence des exécutions extra-judiciaires.

Si on analyse ce qui se fait dans notre pays, on constate que dans différentes régions du pays, beaucoup de cas des exécutions extra- judiciaires apparaissent et cela est dû à l’absence de la confiance de la population envers la justice burundaise. Comment pouvons- nous expliquer qu’au lieu d’amener le malfaiteur arrêté devant une juridiction compétente, la population cherche à le punir elle- même ? C’est en fait une sorte de manifestation que cette population n’a pas confiance à la justice.

VI. SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE SECTEUR DE LA JUSTICE AU BURUNDI

Une justice équitable, impartiale et indépendante est le seul remède qu’a besoin le Burundi. Sans cette justice souhaitée, il y aura toujours des tueries et des exécutions extra- judiciaires, nous allons vivre sans hésiter dans un Etat où le plus fort mange le plus faible sans poursuite et sans peur, dans le royaume où la loi de la jungle règne. Dans cette situation, la population est désespérée soit disant qu’elle vit dans un pays n’ayant pas de droit.

Pour éviter ce stade qui n’est pas d’ailleurs souhaitable, l’Etat devrait prendre toutes les mesures visant à rendre la justice plus indépendante et impartiale afin d’honorer notre pays. De plus, les magistrats du siège comme ceux du parquet doivent réclamer leur indépendance par tous les moyens légaux en refusant tout acte d’ingérence de l’exécutif au pouvoir judiciaire d’où alors les différentes réformes s’avèrent nécessaires au sein de l’appareil judiciaire burundais le rendant plus crédible, impartiale et indépendante.

1. Réforme au sein du conseil supérieur de la magistrature

Cette institution a la mission principale de garantir l’indépendance des magistrats pour qu’elle puisse l’exécuter en toute liberté, il faut d’abord qu’elle soit elle- même indépendante. Pour arriver à sa mission, le conseil supérieur de la magistrature doit se séparer de l’exécutif et doit prendre en main tout ce qui est à la base de la bonne administration de la justice.

L’état doit se retirer dans l’administration de la justice d’où il est nécessaire que les trois pouvoirs se séparent mais bien sûr cela n’empêche pas la collaboration.

2. Réformes visant à garantir l’indépendance des magistrats

Il est nécessaire que les magistrats du parquet aient un texte légal garantissant leur indépendance. Ces derniers ne peuvent jamais exécuter leurs missions en toute liberté alors qu’ils sont encore sous la hiérarchie du ministre de la justice.

Il s’avère aussi important de garantir la transparence dans les nominations des magistrats ; si nécessaire le mieux serait la passation d’un test.

VII. RECOMMANDATIONS

Afin que la justice de notre pays soit indépéndante, impartiale et crédible, il serait bon de :

•Mener des enquêtes si tôt possible à ceux qui ont commis les crimes afin d’établir la culpabilité

•Poursuivre les présumés coupables sans exception car nous sommes tous égaux devant la loi

•Lutter contre la corruption dans le secteur judiciaire Burundais (punir exemplairement à tous ceux qui, travaillant dans ce secteur qui oserait faire cette mauvaise pratique afin de décourager les autres).

VIII. CONCLUSION

D’une manière générale, une structure judiciaire crédible, libre et indépendante est le garant de tout Etat de droit, elle est le pilier de la liberté de tout citoyen, de tout individu sur le territoire nationale.

Le Burundi ne serait pas un Etat de droit sans qu’il y ait une nette séparation des pouvoirs. L’exécutif, le législatif et le judiciaire doivent collaborer dans l’exécution de leurs missions sans qu’il y ait domination de l’un sur l’autre.

CONTRIBUTION DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) AUX ETATS GENERAUX DE LA JUSTICE

i. CONSTATS :

En écoutant les débats organisés à l’occasion de différents séminaires, les émissions radiodiffusées consacrées à la Justice, ainsi que les interventions des uns et des autres, et plus particulièrement celles de la Société civile et des Magistrats eux- mêmes, le mal de la Justice se situe à cinq niveaux principaux.

1. L’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire

2. L'absence d’une autonomie réelle de gestion

3. Le rang protocolaire des magistrats par rapport aux pouvoirs exécutif et au pouvoir législatif

4. La qualité des magistrats

5. La qualité des textes applicables.

1. L’indépendance du pouvoir judiciaire

L’Accord d’Arusha (Art 9, 2) comme la Constitution (Art 209) consacrent l’indépendance de la Magistrature. Selon ces textes, le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi exclusivement par la Constitution.

Il y en a qui se plaignent que cette indépendance n'est pas effective.

2. L’absence d’une autonomie réelle de gestion

L’Accord d’Arusha (Art 9, 16) comme la Constitution (Art 214) soumettent la nomination des magistrats au pouvoir exécutif après approbation du pouvoir législatif sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La gestion de carrière des magistrats est de la compétence exclusive du pouvoir exécutif là aussi sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Or, outre que celui-ci est présidé par le Président de la République assisté par le Ministre de la Justice, il est composé de huit membres désignés par le Gouvernement et sept magistrats seulement.

Au niveau des moyens, on constate que le pouvoir judiciaire dépend totalement des deux autres pouvoirs pour ses moyens de fonctionnement.

C’est une situation qui handicape les chances d’éclosion d’une justice réellement indépendante. 

LES CONTRIBUTIONS DU SYNDICAT DES MAGISTRATS DU BURUNDI POUR LES ETATS GENERAUX DE LA JUSTICE

0. INTRODUCTION

L’idée des « Etats Généraux de la Justice » est née naturellement du principal acteur de la justice à savoir le syndicat des magistrats du BURUNDI « SYMABU ».

En effet, dans la quasi-totalité des rencontres que les magistrats ont pu décrocher auprès des dirigeants du Pays, cette idée des « états généraux de la justice » est restée un léitmotiv incontourné et incontournable dans la bouche des magistrats.

Fort heureusement, la voix lancée par les magistrats a été entendue par le Gouvernement du Burundi en général et par le Ministère de la Justice en particulier. Pour preuve, dans le compromis entre le Gouvernement du Burundi et le Syndicat des Magistrats « SYMABU » du 10 Mars 2011, la question des Etats Généraux de la Justice a fait l’objet du VIII ème point qui devrait être fait dans le moyen terme (cfr p.15 du Compromis). En témoigne également l’insertion de la question desdits « Etats Généraux » dans la Politique Sectorielle du Ministère de la Justice du Burundi 2011-2015 (p.14) et la lettre n° 550/839/ CAB/ du 31 Mai 2012 du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, demandant aux différents Chefs de service et au SYMABU de rassembler les « Contributions pour les Etats Généraux de la Justice ».

Ainsi le débat est déjà lancé à travers tout le Pays par le truchement des Présidents des Tribunaux de Grande Instance disséminés dans toutes les Provinces du Pays.

Dans la suite de ce travail, on va revenir sur les grandes lignes qui ont fait l'objet d’entente entre le Gouvernement et le Syndicat des magistrats SYMABU, inscrits dans le rapport des travaux de négociation intitulé «NEGOCIATION ENTRE LA COMMISSION MINISTERIELLE ET LE SYMABU SUR LE CARNET DES REVENDICATIONS DU 22 MARS 2010» transmis A son Excellence Madame le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux en date du 10 mars 2011.

Dans ce compromis, plusieurs points qui faisaient objet de dysfonctionnement de la justice ont été relevés et les solutions y relatives avaient été dégagées et signées conjointement entre les deux parties en négociation. Dans ce compromis on avait subdivisé sa mise en application en trois phases : le Moyen, le Court et le long Terme.

Et d’ailleurs le dit compromis est annexé à ce travail. 

1.DU CRIBLAGE DU COMPROMIS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE SYNDICAT DES MAGISTRATS « SYMABU » le 10 Mars 2011.

Dans le Compromis qui date du 10 mars 2011 entre le Gouvernement et le SYMABU les points suivants ont fait sans réserve aucune, objet d’entente :

A. Du cadre de dialogue ouvert et permanent

B. La bonne administration de la justice

1. Le respect du principe de l’inamovibilité du juge

2. la nomination des vice-présidents et des premiers substituts

3. les frais de mission (lors des descentes sur terrain)

4. la cessation des immixtions dans le travail des magistrats

5. la rentrée judiciaire et la journée nationale dédiée à l’indépendance de la magistrature

6. la fixation des règles de protocoles de la préséance et des honneurs civils et militaires

7. la carte professionnelle des magistrats LE COURT TERME

I. Application du statut des magistrats avec effet rétroactif depuis 2000

A. Traitement d’activité

B. Indemnité de logement

C. Indemnité de risque

D. Indemnité de représentation

E. Indemnité de transport

F. Indemnité de Judicature

G. Avantages en eau et électricité

H. La prime de rendement

I. Indemnité de fonction

J. Indemnité d’encouragement

K. Allocations familiales

II. Déblocage de la carrière

III. Question relative à l’accès aupremier logement

IV. Exonération des droits dedouane sur les biensd’équipement, de déplacement, de télécommunication et de l’outil informatique

V. Exonération d’impôt

VI. Fixation et modalité d’octroi des allocations de décès

VII. Fixation et modalités de liquidation des frais funéraires

VIII. Les etats generaux de la justice

MOYEN TERME

IX. L'extension des cours et tribunaux (infrastructures judiciaires)

X. Le recrutement des magistrats sur concours

XI. Les magistrats nommés à la Cour Suprême

XII. La bibliothèque et l’accès à l’Internet 

XIII. Gestion de la carrière et du budget de la magistrature par la Cour Suprême

XIV. Tenue de ville

XV. Liberté syndicale

XVI. Le traitement du moisdeseptembre 2003

LONG TERME

I. Du conseil supérieur de la magistrature

II. Certaines dispositionsdelaconstitution:

III. Période de non activité du magistrat AUTRES OBSERVATIONS

I. De l’office national des pensions et risques professionnelles (ONPR)

II. Des grades de recrutement

III. Des anales

Toutefois les points suivants méritent une retouche comme suit :

Le point II du compromis en rapport avec « le déblocage de la carrière p. 12 » contrairement au prescrit de l’article 9 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, qui dispose que le magistrat de carrière ayant atteint le grade statutaire de conseiller à la cour suprême, bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que les magistrats prestant près cette cours quelque soit le cadre de son affectation, LE DEBLOCAGE DE CARRIERE signifie l’avancement de grade qui doit être suivi par les avantages y afférents quelque soit le degré de juridiction dans laquelle le magistrat est affecté.

Le point V qui concerne l’exonération d’impôt p. 13 du compromis, n’est plus d’actualité.

En effet le magistrat comme tout citoyen burundais doit payer l’impôt pour faire avancer l’économie du pays.

La célébration de la rentrée judiciaire, devenue lettre morte aujourd'hui, doit revoir le jour, encore que c’est à l'occasion de cette journée, que le président de la cour suprême montre l’état des lieux de la justice en général et que la mercuriale est prononcée par le procureur général de la République. En outre c'est à cette occasion unique que le magistrat porte sa toge en dehors de la mission de rendre justice.

Au point XIII nous aimerions ajouter que le Président de la Cour Suprême soit élu par ses pairs magistrats pour un mandat déterminé de 6 ans renouvelable une fois

2. DES RECOMMANDATIONS 1° Nous recommandons instamment et d’une façon préalable l’application du compromis entre le Gouvernement et le Syndicat des Magistrats du Burundi du 10 mars 2011

2° Que les cotisations de l’employeur, en ce qui concerne l'office national des pensions et risques professionnel (ONPR) se fasse sur base du salaire brut des magistrats

3° Concernant le recrutement, le pouvoir d’organiser le concours doit être confié au président de la cour suprême en collaboration avec le conseil supérieur de la magistrature

4° En plus des dispositions constitutionnelles mentionnées dans le compromis (Art 111,187, 214, 215, 216 ; 222 et 223), les dispositions suivantes méritent d’être revues : il s’agit des articles 115; 160; 161 ; 188 ; 217 ; 218 ; 219 ; 226 ; 227 ; 228 ; 229 ; 230 ; 231 ; 232 ; 233 ; 234 et 296.

5° Un bon nombre de dispositions du statut des magistrats qui font entorse à la carrière du magistrat, entre autres les articles 8,10,19, 27 ; 35 ; 43 etc... devraient être révisés 6° Pendant la période du déroulement des Etats généraux, les magistrats devraient être représentés par un grand nombre des membres du Symabu

7° Il faudra inviter les membres des conseils supérieurs des magistratures de la Communauté Est Africaine à participer dans ces Etats Généraux

8° Non seulement on fera l’étude comparative de la situation des Cours Suprêmes dans les pays membres de l’EAC comme envisagée dans la politique sectorielle du ministère de la justice 2011-2015 p. 16 point 3, mais aussi on ferait l'étude comparative des Conseils Supérieurs de la magistrature des mêmes pays

9° Il faudra prévoir un traitement particulier aux magistrats en matière de détention préventive sauf pour les cas de flagrant délit (lui garantir un minimum d'immunité)

10° Rendre autonome le CSM et son secrétariat permanent qui aujourd’hui fait partie de l'organigramme du ministère de la justice p.18 de la politique sectorielle du ministère de la justice 2011-2015 (autrement dit il est incompréhensible que le secrétariat permanent d’un pouvoir qui se veut indépendant soit sous les ailes d'un autre pouvoir

11° La composition du secrétariat des Etats généraux devrait être comme suit :

- un représentant de la société civile qui assurerait la présidence du secrétariat

- un représentant du Symabu : membre

- un représentant du Gouvernement : membre

12° Le modérateur devrait être un membre d’une confession religieuse 13° La validation du document final après les Etats généraux.

CONTRIBUTION DE LA PRESIDENTE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE , MADAME CHRISTINE NZEYIMANA

INTRODUCTION :

A travers les négociations d'ARUSHA pour la Paix et la Réconciliation au BURUNDI, les parties en présence ont mis en évidence l'importance de la Justice dans la vie d'une Nation.

En effet, son impact a été traité à travers les quatres protocoles thématiques :

- Nature du conflit burundais, Problèmes de génocide et d'exclusion et Solutions ;

- Démocratie et Bonne Gouvernance ;

- Paix et Sécurité pour tous ;

- Reconstruction et Développement.

D'une part, l'analyse du conflit Burundais a montré que les imperfections de la justice burundaise font partie des sources du conflit ; d'autre part, le projet de reconstruction, aussi bien politique qu'économique mentionne bien que son succès passera entre autres, par la réforme de la Justice.

Par reconstruction politique, il faut entendre : la réconciliation y compris la réhabilitation des sinistrés, l'instauration de la paix et de la sécurité pour tous ainsi que la démocratie et la bonne gouvernance.

De même la vision 2025, en tant qu'état politique, socio-économique et culturel auquel le Peuple Burundais aspire en 2025, elle ne pourra se réaliser qu'avec une justice saine. C'est pourquoi la réforme du système judiciaire fait partie du premier pilier de la Vision 2025 : la Gouvernance.

Le Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté de deuxième génération (C.S.L.P II) est une première étape de la planification stratégique destinée à orienter les interventions concrètes pour réaliser la Vision (d'autres générations de C.S.L.P. ou d'autres appelations de la planification stratégique suivante).

De nouveau le secteur judiciaire constitue l'un des domaines de l'axe I du C.S.L.P. II et sa présentation est plus détaillée sous l'expression : « Renforcement de l'état de droit, consolidation de la gouvernance et promotion de l'égalité de genre ».

Au niveau des paragraphes de cet axe, on parle spécialement du renforcement de la justice et de l'état de droit, de l'assainissement du système judiciaire, de l'opérationalisation de la justice de transition et de la promotion des Droit Humains.

Les Etats Généraux de la justice s'inscrivent dans ce cadre sous l'appelation des « Assises de la justice ».

I. LA JUSTICE BURUNDAISE VUE PAR L'ACCOR D'ARUSHA.

Des critiques et des recommandations issues des négociations de l'Accord d'ARUSHA pour la Paix et la Réconciliation au BURUNDI, la correction des insuffisances de la justice burundaise nécessitaient à l'époque, les réformes suivantes :

- L'adoption d'une Constitution consacrant la séparation des Pouvoirs : Exécutif, Législatif et Judiciaire ; garantissant l'égalité de tous devant la loi, indépendament de l'éthnie, du sexe, de la région, de la religion, de l'état de santé et de l'appartenance politique ;

- L'organisation du Pouvoir Judiciaire de manière à assurer son indépendance vis-à-vis de deux autres Pouvoirs, notamment à travers l'autonomie de fonctionnement, les préséances du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle ;

- La correction, de façon volontariste, des déséquilibres éthniques, régionaux et de genre au niveau des ressources humaines au sein de la magistrature et du personnel auxiliaire ;

- La lutte contre la corruption et l'impunité ;

- La mise à jour de la législation partout où cela est nécessaire : Code pénal, Code de procédure pénale, Code foncier, Code de la nationalité,

- Adopter une législation réprimant le crime de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'Humanité ainsi que les autres violations des Droits de l'Homme ;

- Publier tous les nouveaux textes de loi en Kirundi et traduire ceux qui existent déjà ;

- Assurer une formation appropriée aux Magistrats et aux Agents de l'Ordre Judiciaire, organiser le perfectionnement de ceux qui sont déjà en fonction, au besoin créer une Ecole Nationale de la Magistrature ;

- La dotation des services judiciaires, des ressources humaines suffisantes et qualifiées ainsi que des moyens financiers et matériels adéquats ;

- Organiser enfin, l'assistance judiciaire

II. L'ETAT DES REFORMES .

11.1 LA CONSTITUTION.

Les dispositions constitutionnelles de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi ont répondu aux recommandations d'ARUSHA. L'égalité de tous devant la loi est consacrée par l'article 22 de la Constitution. L'article 23 protège le citoyen contre les abus éventuels des Pouvoirs Publics. Les autres articles jusqu'au 61eme, traitent des Droits fondamentaux du citoyen et de l'individu.

La Constitution met également en évidence la séparation des Pouvoirs et l'indépendance de la magistrature, l'article 209 de la Constitution est, on ne peut plus clair. Les articles qui suivent mettent en place les organes qui garantissent le fonctionnement et l'indépendance de la magistature selon l'esprit de l'Accord d'Arusha. Il s'agit du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Cour Suprême et de la Haute Cour de Justice.

11.2. LES EQUILIBRES ETHNIQUES , REGIONAUX ET DE GENRE .

La mise en œuvre de cette recommandation relève des autorités du Ministère de la Justice qui procèdent au recrutement. On est loin du compte parce qu'il est difficile de combler les méfaits d'une exclusion de plus de trente ans.

11.3. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.

Les enquêtes sur le fonctionnement de la justice dont les résultats ont été repris dans la Politique Sectorielle du Ministère montrent que la corruption est une réalité au sein des services du Ministère. Celui-ci envisage la combattre notamment par une action énergique du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Cour Suprême et de l'Inspection Générale de la Justice.

La lutte doit être aussi menée au niveau de tous les services ayant dans leurs attributions la qustion relative à la déontologie sans toutefois préjudice des poursuites pénales.

Au niveau de tout le pays, la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les malversations économiques ainsi que son Plan d'Action ont été adoptés en 2011. Leur mise en œuvre a déjà commencé et pour le Ministère de la Justice, elle est effectuée par le Parquet Général près la Cour anti-corruption et par cette dernière.

11.4. LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE.

A ce propos, l'Accord d'ARUSHA a lui-même prévu la procédure pour l'appréhender. Il avait proposé au départ, la conduite d'une enquête internationale sur tous les crimes impunis depuis l'indépendance jusqu'à la signature de l'Accord d'ARUSHA, mais le fait que tous les protagonistes n'étaient pas à ARUSHA (août 2000), la période concernée devrait s'étendre jusqu'en 2009, année où le dernier mouvement politique armé a rejoint le processus de pax.

L'amnistie provisoire convenue en faveur des dignitaires présents à ARUSHA s'étend aussitôt sur les autres et ce, jusqu'à, la fin de l'enquête internationale. Celle-ci devait s'accompagner de la mise en place de la « Commission Vérité et Réconciliation » et déboucher également sur la création d'un Tribunal Spécial International pour juger les crimes de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'Humanité identifiés comme tels par la Commission d'enquête et la Commission Vérité-Réconciliation.

Entre-temps, la disproportion entre les coûts des tribunaux internationaux et le nombre de jugements rendus (LA HAYE pour l'ex-Yougoslavie, ARUSHA pour le Rwanda) a conduit l'O.N.U., garante de la Justice Internationale à relativiser l'opportunité de répéter l'expérience.

L'O.N.U. et le Gouvernement du BURUNDI se sont alors orientés vers la création de Chambres spéciales au BURUNDI à composition partiellement internationale, pour juger les crimes imprescriptibles que la Commission Vérité et Réconciliation ainsi que l'enquête judiciaire conséquente qualifient comme tels.

Le Ministère de la Justice sera donc concerné le moment venu pour désigner les magistrats et les agents qui travailleront dans les chambes spéciales.

Dans le souci d'informer les Burundais, le Gouvernement du Burundi a organisé avec l'appui des Nations-Unies, les consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle.

Parallèlement, le Ministère de la Justice a satisfait à la recommandation destinée à prévenir la récidive, en faisant promulguer la loi portant répression du crime de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'Homme. Le Chef de l'Etat a également ratifié le Traité de Rome sur la Cour Pénale Internationale.

11.5. LA MISE A JOUR DE LA LEGISLATION NATIONALE.

Depuis la signature de l'Accord d'ARUSHA, un certain nombre de textes de lois ont été promulgués ou vont l'être. Il y a lieu de citer notamment :

- La loi sur la presse ;

- Le Code de la Nationalité ;

- Le Code Pénal ;

- Le Code Foncier ;

- Le Code de Commerce et les textes d'application y relatifs pour améliorer le climat des affaires ;

- L'état de droit garanti par la Constitution, a bénéficié d'un organe de suivi à travers la loi n° 1/04 du 05 juin 2011 portant Création de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme (C.N.I.D.H.).

- Le Code de Procédure Pénale ;

11.6. LA PROMULGATION DE NOUVEAUX TEXTES DE LOI EN KIRUNDI ET LA TRADUCTION DE CEUX QUI EXISTENT.

Grâce à l'appui de la coopération, la deuxième édition des « Codes et Lois du BURUNDI » a été traduite en KIRUNDI mais il reste encore des textes à traduire. Il faudrait que le Parlement et le Gouvernement discutent désormais des projets de loi déjà traduits, le Service National de Législation ayant été crée à cette fin.

11.7. L'ORGANISATION DE LA FORMATION APPROPRIEE AINSI QUE LE PERFECTIONNEMENT DES MAGISTRATS ET DES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

Grâce à la mise en application de la Politique Sectorielle, le Centre de formation professionnelle est fonctionnel.

11.8. LA DOTATION DES SERVICES JUDICIAIRES, DES RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES ET QUALIFIEES AINSI QUE DE MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS ADEQUATS.

La mise en œuvre de cette recommandation étant liée en partie à la précédente, il en ressort qu'elle avance de plus en plus.

Quant aux moyens financiers et matériels, il est manifeste qu'ils restent insuffisants, en témoigne à titre d'exemple, l'impossibilité d'exécuter dans les délais, les jugements , les arrêts et les autres décisions de justice.

II.9. L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

Le document de Politique Sectorielle l'a prévu mais des moyens importants sont nécessaires pour que cela soit possible.

III. COMMENT FAIRE EMERGER UNE JUSTICE INDEPENDANTE. EQUITABLE, EFFICACE, SAINE ET CREDIBLE.

III.1. LE CONSTAT.

Cet objectif est issu de l'Accord d'ARUSHA et est déjà prescrit par la Constitution de la République du Burundi. En effet la loi Suprême reprend expressément les principes fondamentaux tels que la garantie et l'égalité de tous devant la loi, la Séparation de Trois Pouvoirs, la répression du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'Humanité et des autres violations des Droits de l'Homme.

Biens des lois tant spéciales que générales régissent particulièrement le Pouvoir Judiciaire. Elles ont été promulguées dans le souci de faire de I' objectif une réalité mais elles doivent être correctement appliquées.

La mise en oeuvre des recommandations relatives à la formation et le perfectionnement appropriés des magistrats et des agents de l'Ordre Judiciaires, à la mise à jour de la législation nationale et à la publication des textes de loi en KIRUNDI ; est satisfaisante mais doit se poursuivre.

Quant à celles relatives à l'Indépendance de la Magistrature, à la correction des équilibres ethno-sociaux, à la lutte contre la corruption et l'impunité, à la dotation du Ministère de la Justice des ressources aussi bien humaines que financières, des réflexions profondes doivent être bien menées pour dégager ce qui doit être fait tant à court, à moyen et à long terme.

Il en est de même pour la recommandation relative à l'assistance judiciaire.

A côté de ce déficit résultant de la mise en œuvre des recommandations de l'Accord d'ARUSHA, des problèmes réels sont recensés par la Politique Sectotielle du Ministère de la Justice. L'on peut, à titre d'exemples, citer des questions afférantes à la procédure (les procès, l'exécution des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux), l'insuffisance des cours et tribunaux, des ressources humaines et financières, la révision de certains textes de lois touchant à la personne du juge et de son collaborateur.

III.2. LES SOLUTIONS.

Les solutions doivent être envisagées à travers une nouvelle politique sectorielle du Ministère de la Justice.

Sa rédaction devrait commencer par un bilan exhaustif des réformes déjà achevées ou enore en cours et un recensement systématique des réformes qui restent à faire.

Dans une deuxième partie, relever les faiblesses et les forces des structures du Ministère de la Justice. Traduire enfin les réformes et les activités à venir en objectifs et résultats, en les hiérarchisant, et identifier en même temps la démarche à suivre pour atteindre les résultats, projeter la durée et les moyens nécessaires.

Dans l'état actuel des choses, la formation et le perfectionnement continus des ressources humaines et la correction des déséquilibres, surtout ethniques, devraient bénéficier de la priorité pour créer un crédit de confiance entre la justice et la population.

Ce sont en fait les deux éléments susceptibles de contribuer rapidement à corriger les insuffisances déontologiques enregistrées au cours des enquêtes s'ils sont reportés dans la politique sectorielles.

Par ailleurs la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice (à venir) figurent parmi les organes garidiens de l'indépendance de la magistrature et de la primauté de la loi.

La version actuelle de la politique sectorielle ne leur a pas réservé la place qu'elles méritent. Certes, l'organisation de la Haute Cour de Justice devra attendre le crédit de confiance évoqué plus haut.

De même la nouvelle politique sectorielle sera une opportunité pour parler de certaines questions déjà présentes dans l'opinion même si leurs solutions prendront encore beaucoup de temps.

III.3. RECOMMANDATIONS :

- A travers la rédaction, il faut relier constamment les objectifs de la Politique Sectorielle du Ministère de la Justice au premier pilier de la Vision 2025 et à l'axe n° 1 du C.S.L.PII, conformément à leur propre approche.

Il est important de mettre en évidence qu'au vu des conséquences d'une mauvaise justice sur le conflit Burundais, telles qu'identifiées à ARUSHA, il est primordial que l'assainissement de la justice soit une des pierres angulaires de la réalisation de la Vision 2025.

Il découlera de ce lien, la place qu'il faut à la justice, dans la mise en œuvre du C.S.L.P II.

A partir du nombre des réformes réalisées entre la signature de l'Accord d'ARUSHA et aujourd'hui, en fonction de ce qui précède mais aussi en tenant compte des moyens que les réformes attendues exigent, l'instauration d'une justice indépendante, équitable, efficace, saine et crédible ne peut pas être achevée en cinq ans. Il faut tabler sur 10 ans à compter de 2013. L'échéance devient 2023, soit deux ans avant l'avènement de la Vision 2025.

Enfin le Pouvoir Judiciaire est au service de la même population que les Pouvoirs Exécutif et Législatif. Or, la situation actuelle montre que certains comportements peuvent, gêner la réalisation de la Vision 2025 en ce qui concerne la justice.

Il importe par conséquent d'obtenir l'appropriation par la population et les autres Pouvoirs, de l'émergence et plus tard de l'existence d'un Pouvoir Judiciaire Indépendant.

A ce propos, Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est Garant de toutes les Institutions, sera sollicité pour apporter le même soutien au Pouvoir Judiciaire dans l'ensemble, que celui qu'il a accordé à la lutte anti-corruption (Tolérance Zéro).

Le Parlement, les Ministères ayant les Finances, l'Administration Territoriale et la Sécurité Publique dans leurs attributions ainsi que l'Association des Elus Locaux seront des acteurs- clés.

Le rôle du Parlement sera double : donner les moyens nécessaires au Pouvoir Judiciaire, à travers le Budget, en collaboration avec le Ministère des Finances ; expliquer à la population avec l'appui des Elus Locaux (et peut-être de la Société Civile), l'intérêt de l'Indépendance du Pouvoir Judiciaire par rapport au Législatif et à l'Exécutif.

Les deux autres ministères seront invités à faire de même vis-à-vis de leurs Cadres et Agents. C'est moyennant la collaboration de toutes ces parties prenantes que seront de plus en plus prises en compte toutes les recommandations relatives à la justice, issues des négociations de l'Accord d'ARUSHA pour la Paix et la Réconciliation.

Fait à Bujumbura, le 27 septembre 2012

Pour le syndicat des Magistrats du Burundi - Le Vice President

Pour le Ministère de la Justice - Le Ministre

BDI Ministry of Justice - 2012

Date de prise d'effet: → 2012-09-27
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2012-09-27
Nom de l'industrie: → Administration publique, police, organisation syndicale
Secteur privé / publique: → In the public sector
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  Ministère de la Justice
Noms des syndicats: →  SYMABU - Syndicat Des Magistrats du Burundi

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non
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